Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juil. 2025, n° 2504010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Danglade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de lui autoriser l’accès à la zone à régime restrictif ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée va préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle le prive de son lieu de travail de recherche et d’enseignement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision contestée n’est pas adaptée, ni nécessaire et est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle est en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’accès en zones à régime restrictif, présentée par le requérant ; les moyens dirigés contre la décision contestée, et notamment celui tiré du vice de forme dont serait entaché cette décision, sont inopérants et donc insusceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; pour le surplus, elle s’en remet aux écritures du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la ministre d’Etat de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2503999 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 1er juillet 2025, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Ogier, pour M. B, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant l’université de Bordeaux, qui confirme ses écritures ;
— la ministre d’Etat de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de classe exceptionnelle en mathématiques appliquées est affecté à l’institut polytechnique de Bordeaux, qui est l’une des tutelles de l’institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux (I2M), hébergé dans les locaux de l’université de Bordeaux, partiellement classé en zone à régime restrictif par trois arrêtés du 23 avril 2019. M. B a été autorisé à exercer une partie de ses fonctions de recherche au sein de ce laboratoire et a sollicité, le 2 avril 2025, le renouvellement de son autorisation d’accès. A la suite de l’avis défavorable du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 2 mai 2025, le président de l’université de Bordeaux a rejeté, le 6 mai 2025, sa demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 6 mai 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 413-5-1 du code pénal : « I. Sont dites »zones à régime restrictif" celles des zones, mentionnées à l’article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; / 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l’accroissement d’arsenaux militaires. / Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. / II. Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article R. 413-5, l’accès à une zone à régime restrictif pour () y participer à une activité de recherche, () ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef de service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre qui a déterminé le besoin de protection. () / En cas d’avis défavorable du ministre, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise est tenu de refuser l’autorisation ou, le cas échéant, de retirer l’autorisation délivrée. Le refus d’autorisation d’accès et le retrait de l’autorisation ne sont pas motivés () ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de M. B permettant l’accès à la zone à régime restrictif du laboratoire I2M doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504010 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’université de Bordeaux et à la ministre d’Etat de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne la ministre d’Etat de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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