Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2526014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Sahin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article l-761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de document de séjour valide, il a été licencié et se trouve actuellement privé de ressources, son maintien sur le territoire français est fragilisé, alors même que sa compagne avec laquelle il est pacsé est atteinte de problèmes de santé l’empêchant de travailler et que ses deux enfants sont scolarisés, et enfin, que faute de revenus, il ne peut acquitter son loyer et a fait l’objet d’une mise en demeure de son bailleur social, et qu’il se trouve exposé à une procédure d’expulsion imminente ;
— la décision attaquée porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, à savoir le droit d’aller et de venir, le droit au travail, et au respect de la vie privée et familiale,
— cette atteinte est grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales précédemment énoncées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 17 mai 1981, entré en France en juillet 2010 selon ses déclarations, séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2019, titre de séjour renouvelé en 2022 et qui a expiré le 27 août 2024. Il en a demandé le renouvellement le 12 septembre 2024 et a été muni de plusieurs récépissés l’autorisant à travailler dont le dernier a expiré le 22 août 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l’urgence dont il se prévaut, M. B fait valoir que le non-renouvellement de son titre de séjour et l’absence de délivrance d’un récépissé entraînent des conséquences immédiates, graves et irréversibles sur sa vie professionnelle dès lors qu’il n’a pas pu renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité, conduisant son employeur à le licencier le 15 juillet 2025 et qu’il ne peut pas s’inscrire à France Travail, sur sa vie familiale dès lors qu’il est l’unique soutien financier de sa famille composée de sa compagne, qui est dans l’impossibilité de travailler, et de ses deux enfants scolarisés, et qu’il risque d’être expulsé, à très brève échéance, de son logement. Toutefois, M. B n’établit pas, par les seules pièces produites et arguments développés, qu’il se trouve dans une situation d’urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures, dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, que le courrier de mise en demeure de Paris Habitat, daté du 8 août 2025, indique qu’une procédure judiciaire serait envisagée en l’absence de règlement de sa dette locative sous huit jours, sans risque avéré d’en être expulsé, et, d’autre part, qu’il a déjà été licencié le 15 juillet 2025, faute d’avoir renouvelé sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Ainsi, dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sahin.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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