Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chkioua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui attribuer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation dès lors qu’il s’est abstenu de prendre en compte ses justificatifs avant d’édicter l’arrêté ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour dans la mesure où il exerce une activité professionnelle ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté est disproportionné au regard des exigences posées par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, et notamment l’interdiction de circulation d’une durée de deux ans, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
Par arrêté du 12 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A… B…, ressortissant italien né le 19 janvier 2000, a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction pénale, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, de nationalité italienne, exerce une activité professionnelle en France depuis le 2 janvier 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Trimarco Construction de sorte qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être autorisé à se maintenir en France pour une durée supérieure à trois mois. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. A… B… a été interpellé le 11 octobre 2025 ont été classés sans suite et qu’aucune autre infraction pénale ne lui est reprochée. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne bénéficiait plus d’un droit au séjour en France et que son comportement était constitutif, du point de vue de l’ordre public, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté en litige retenu et dès lors que M. A… B… dispose d’un droit au séjour de plus de trois mois en sa qualité de citoyen de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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