Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2506221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise intervenue le 16 février 2024 rejetant implicitement sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes charges comprises, à verser à Me Rochiccioli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à verser à elle-même en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle se trouve maintenue depuis dix-sept mois, avec son compagnon, dans une situation de grande précarité en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 26 octobre 2023 sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’une enfant réfugiée ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis quatorze ans, avec son compagnon et leurs trois enfants, dont une fille qui bénéficie de la qualité de réfugiée ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506222, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, Mme B fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, alors qu’elle est en droit de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de parent d’une enfant mineure bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 mai 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Par ailleurs, si Mme B indique être logée avec son compagnon et leurs enfants dans un établissement hospitalier en hébergement d’urgence, elle n’apporte aucun élément justifiant de la situation de très grande précarité dans laquelle elle soutient se trouver. Dans ces conditions, les seules circonstances dont la requérante se prévaut ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506221
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