Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2504797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2025 et le 29 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 12 juillet 1975 à Ahfir (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France au mois d’août 2001, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 21 janvier 2010 au 20 janvier 2011, et régulièrement renouvelée jusqu’au 23 février 2017. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 avril 2017 au 11 avril 2019 puis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 11 septembre 2019 au 10 mars 2020. Le 9 juin 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 425-9 et L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la teneur de l’avis du 23 mai 2024 du collège des médecins de l’OFII et précise que l’ensemble des documents médicaux produits ne sont pas susceptibles de remettre en cause la portée de cet avis. Elle évoque également les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire national et examine sa situation privée et familiale. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission, que le médecin rapporteur a établi son rapport le 10 avril 2024 et que ce dernier a été transmis au collège de médecins de l’OFII le 11 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de transmission du rapport médical établi par le médecin instructeur doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre depuis 2011 d’une pathologie schizophrénique chronique. Le collège des médecins de l’OFII, dans son avis du 23 mai 2024, a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de M. A… lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant, qui produit des documents médicaux récapitulant la pathologie dont il souffre ainsi que les traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits, et se borne à faire valoir que le préfet n’a pas pris en compte la disponibilité du traitement dans son pays d’origine, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII et repris par le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, aurait procédé de lui-même à l’examen du droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… entré, selon ses déclarations, en août 2001 en France, est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant se prévaut de la présence en France de quatre frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu‘il serait dépourvu d’attaches familiales au Maroc où deux de ses frères résident et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. A cet égard, M. A… ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il se rend régulièrement dans pays d’origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, serait inséré professionnellement et socialement. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de sorte que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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