Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… B… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Mermoz, sise 11 rue Jean Mermoz, sur la commune de Wattignies (59139) ;
2°) d’ordonner à M. A… B… de lui rendre les clés du logement qu’il/elle occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de M. A… B… de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logés par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressé.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 20 avril 2026, par voie administrative, à M. A… B….
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a bénéficié, à compter du 23 janvier 2025, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Mermoz, sise 11 rue Jean Mermoz, sur la commune de Wattignies (59139), gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Il a été destinataire d’une décision datée du 10 octobre 2025 l’excluant de ce logement pour absence de finalisation de son dossier locatif. Depuis le 1er novembre 2025, M. A… B… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 14 janvier 2026. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Mermoz, sise 11 rue Jean Mermoz, sur la commune de Wattignies (59139) et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.511- 1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la régularisation de son dossier par M. B…, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille a déclaré, le 28 avril 2026, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. A… B….
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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