Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2302712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 30 juin 2023 et les 1er, 2 avril et 7 mai 2024, la SAS d’architecte Jean Amoyal, la société Bati Plus, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Euromaf, représentées par Me Barthelemy, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Icofluides à verser à la MAF une somme de 25 338 euros ;
2°) de condamner la société Qualiprofil à verser à la MAF et à la société Euromaf une somme de 67 568 euros ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Qualiprofil et Icofluides la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de dire et juger que la décision à intervenir est opposable à la SMABTP.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, la responsabilité décennale des sociétés Icofluides et Qualiprofil est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dès lors que l’absence de membrane étanche en faux plafond, qui a entrainé une consommation énergétique exceptionnelle, a rendu l’ouvrage impropre à sa destination ; la réception ayant été prononcée le 14 octobre 2013, le délai de dix ans n’est pas expiré ;
— la MAF et Euromaf, qui ont procédé au paiement des travaux et études nécessaires à la réparation de l’ouvrage, sont subrogées dans les droits et actions du conseil général de l’Eure, au nom et pour le compte duquel ces travaux ont été réalisés, à l’encontre des constructeurs ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Qualiprofil est engagée dès lors qu’elle n’a pas respecté les prescriptions de son marché, et la responsabilité contractuelle de la société Icofluides est également engagée dès lors qu’elle est subrogée dans les droits du conseil général ;
— à titre plus subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Qualiprofil est également engagée ;
— les sociétés Qualiprofil et Icofluides doivent être condamnées à hauteur respectivement de 40 % et 15 % des sommes préfinancées par la MAF et Euromaf ;
— la décision à intervenir doit être déclarée opposable à la SMABTP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février, 25 avril et 6 juin 2024, les sociétés Icofluides, Qualiprofil et la SMABTP, représentées par Me Barrabé, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum des sociétés requérantes.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la SMABTP ;
— les demandes présentées à l’encontre des sociétés Icofluides et Qualiprofil sont irrecevables, dès lors que, si la MAF et la société Euromaf peuvent être subrogées dans les droits et actions de la SAS d’architecte Jean Amoyal et de la société Bati Plus, celles-ci ne peuvent se prévaloir d’aucune subrogation dans les droits et actions du conseil départemental de l’Eure, de sorte que les actions des requérantes, qui ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité quasi-délictuelle, sont atteintes par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ;
— subsidiairement, ces demandes sont infondées, dès lors que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ne sont pas réunies ;
— les demandes ne peuvent être accueillies sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du code civil, en l’absence, d’une part, de subrogation dans les droits du conseil départemental, et, d’autre part, de lien contractuel entre les sociétés requérantes et la société Qualiprofil.
La requête a été communiquée au département de l’Eure qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7, que le tribunal été susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par la société d’architecte Jean Amoyal à l’encontre de la société Icofluides sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que ces sociétés sont liées par un contrat de droit privé en tant que membres du même groupement de maîtrise d’œuvre, et que ce litige, hors tout litige né de l’exécution d’un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l’ouvrage à un ou des constructeurs, ne met en cause que les conditions d’exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barthelemy, représentant la SAS d’architecte Jean Amoyal, la société Bati Plus, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Euromaf, et celles de Me Barrabé, représentant les sociétés Icofluides, Qualiprofil et la SMABTP.
Le département de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux d’extension et de création de bâtiments à usage de réfectoire et de cantine scolaire au collège Pierre Brossolette de Brionne (27 800), le département de l’Eure a, par un acte d’engagement du 19 mai 2011, confié la maitrise d’œuvre à un groupement composé, notamment, de la Sarl d’architecte Jean Amoyal, mandataire, et de la société Icofluides, ingénieur Bet Fluides. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bati Plus et le lot faux plafonds, cloisons et doublages à la société Qualiprofil. Les travaux ont été réceptionnés le 14 octobre 2013. A la suite de désordres qui seraient apparus en 2014 et 2015, portant sur l’isolation thermique des bâtiments, insuffisante en raison de l’absence d’une membrane étanche en faux plafonds, des travaux de réparation ont été entrepris au cours de l’été 2016. La MAF et la société Euromaf ont financé ces travaux, en qualité d’assureurs des sociétés d’architecte Jean Amoyal et Bati Plus, à hauteur de 168 920,01 euros, après déduction des franchises de leurs assurés. La SAS d’architecte Jean Amoyal, la société Bati Plus, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Euromaf demandent au tribunal de condamner, d’une part, la société Icofluides à verser à la MAF une somme de 25 338 euros représentant 15 % des travaux qu’elle a financés, d’autre part, la société Qualiprofil à verser à la MAF et à la société Euromaf une somme de 67 568 euros, correspondant à 40 % du montant réglés par les assureurs, enfin, de dire que cette condamnation est opposable à la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Qualiprofil et Icofluides.
Sur les conclusions dirigées contre la SMABTP :
2. Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Il résulte du principe précité que les conclusions dirigées contre la SMABTP, assureur des sociétés Qualiprofil et Icofluides, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions dirigées contre les sociétés Qualiprofil et Icofluides :
En ce qui concerne la subrogation :
4. Aux termes de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Aux termes de l’article 1346-1 du même code : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ». Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
5. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre des travaux de réparation du collège Pierre Brossolette de Brionne, la MAF et la société Euromaf ont versé aux sociétés Actaïs, Acoustibel, Cas’Audit et Ubat Contrôle des sommes respectives de 143 556 euros, 1 776 euros, 1 728 euros et 2 820 euros, ainsi que, après déduction des franchises de 3 397, 33 euros et 750,38 euros, des sommes de 10 602,67 euros et 4 289,62 euros aux sociétés d’architecte Jean Amoyal et Bati Plus. Si, du fait de ces paiements, la MAF et la société Euromaf sont, en tant qu’assureurs, subrogées dans les droits et actions de leurs assurés, les sociétés d’architecte Jean Amoyal et Bati Plus, au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances, elles ne peuvent, en revanche, en l’absence de tout paiement opéré au profit du département de l’Eure et de subrogation conventionnelle expresse consentie par celui-ci, être regardées comme étant subrogées dans les droits du département en application des articles 1346 et 1346-1 précités du code civil. Par suite, faute de subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage, les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs doivent être rejetées, de même que, et en tout état de cause dès lors que les travaux d’extension et de création de bâtiments à usage de réfectoire et de cantine scolaire du collège Pierre Brossolette de Brionne ont été réceptionnés le 14 octobre 2013, ce qui a mis aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs, les conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
6. Aux termes de l’article 1 382, devenu 1 240, du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l’article 2224 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
7. Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise du collège Pierre Brossolette ont été réceptionnés le 29 août 2016 et que les dernières factures relatives à ces travaux ont été acquittées les 1er et 7 décembre 2016, dates auxquelles les sociétés requérantes ont eu une connaissance suffisamment certaine de leur dommage. Ainsi, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil était acquise au 30 juin 2023, date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions dirigées par la SAS d’architecte Jean Amoyal contre la société Qualiprofil et par la société Bati Plus contre la société Qualiprofil et la société Icofluides, qui ne peuvent être présentées que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dès lors que ces sociétés n’étaient pas liées par un contrat, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
8. A supposer que les sociétés d’architecte Jean Amoyal et Bati Plus aient entendu mettre en jeu la responsabilité contractuelle des sociétés Icofluides et Qualiprofil, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées en l’absence de lien contractuel entre ces sociétés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS d’architecte Jean Amoyal, la société Bati Plus, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Euromaf doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Icofluides, Qualiprofil et de la SMABTP, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS d’architecte Jean Amoyal, de la société Bati Plus, de la MAF et de la société Euromaf le versement aux sociétés Icofluides, Qualiprofil et à la SMABTP, la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS d’architecte Jean Amoyal, de la société Bati Plus, de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la société Euromaf est rejetée.
Article 2 : La SAS d’architecte Jean Amoyal, la société Bati Plus, la MAF et de la société Euromaf verseront aux sociétés Icofluides, Qualiprofil et à la SMABTP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS d’architecte Jean Amoyal, à la société Bati Plus, à la Mutuelle des architectes français (MAF) et à la société Euromaf, ainsi qu’aux sociétés Icofluides, Qualiprofil et à la SMABTP.
Copie en sera dressée, pour information, au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Pièces ·
- Aide
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Calcul ·
- Prise en compte ·
- Famille ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Pneu ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Voirie ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Titre ·
- Stage ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Trop perçu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Directeur général ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Doctrine ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Contribution ·
- Coopérative
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.