Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2404693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dalbera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 de refus d’entrée sur le territoire français, ainsi que la décision de placement en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à toute autorité administrative compétente de l’autoriser à entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d’entrée est illégal en ce qu’il n’a pas été signé par l’intéressée et en ce qu’il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Par un mémoire en défense du 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n°2404685 du 23 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, Mme B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante moldave née le 1er septembre 2005, s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur le 21 août 2024 en provenance de Moldavie. Par une décision du 22 août 2024, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente au motif qu’elle n’avait pas présenté de visa ni de titre de séjour en cours de validité et qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est rendue en Moldavie, pays dont elle a la nationalité, pour renouveler son passeport aux fins de régularisation de sa situation administrative et qu’elle a été mise en possession d’un passeport biométrique valable 10 ans par les autorités moldaves le 9 juillet 2024, avant que la décision de refus d’entrée en litige ne lui soit opposée à son arrivée à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur pour rentrer en France où elle vivait. Par ailleurs, Mme B…, née le 1er septembre 2005, est entrée en France à l’âge de 13 ans accompagnée de sa mère et de son frère et suit sa scolarité en France depuis septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l’intéressée travaille à son compte et subvient aux besoins de la famille, laquelle réside dans un appartement en location à Codognan dans le Gard. Enfin, la requérante n’a plus de lien avec son père et ne dispose plus d’attaches familiales en Moldavie et elle a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative en France à sa majorité. Ainsi, au vu des circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, celui-ci implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer de permettre l’entrée de Mme B… sur le territoire métropolitain français.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2024 de refus d’entrée de Mme B… sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration d’autoriser l’entrée sur le territoire français de Mme B….
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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