Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2306076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de juin 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’entretien personnel de vulnérabilité ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant ne s’est pas soustrait systématiquement à la mesure de transfert ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 30 mars 1999, est entré en France en octobre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 28 octobre 2022 et il a accepté les conditions matérielles d’accueil le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile. Le 27 juin 2023, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 2 novembre 2022 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel doit être écarté.
En troisième lieu, et compte tenu de ce qui exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
M. A… soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, le requérant, qui n’a au demeurant pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge pour avis MEDZO lors de son entretien de vulnérabilité le 2 novembre 2022 et se borne à indiquer qu’il a été victime de mauvais traitements pendant son exil, ne produit pas à l’instance, d’éléments suffisants pour établir la situation de particulière précarité dont il se prévaut. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a méconnu l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A…, l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressé a refusé les modalités de son départ vers la Croatie. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué par les autorités le 12 mai 2023 afin de l’informer des modalités de son départ vers la Croatie qu’il a refusées, et qu’il a été déclaré en fuite le même jour. L’intéressé ne s’est pas non plus présenté à l’embarquement du vol à destination de la Croatie le 18 mai 2023. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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