Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2401117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 23 mai et 17 septembre 2024, l’EURL Néo Invest, représentée par Me Renaudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Salces-le-Château en date du 17 janvier 2024 refusant de communiquer les documents administratifs qu’elle lui a réclamés dans son courrier en date du 13 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Salces-Le-Château sous astreinte de communiquer les documents suivants :
1. le dossier de déclaration de travaux n°6619089E0857 ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 23 février 1990 pour une habitation légère de loisirs au bénéfice de la SCI Notre-Dame de la Montagnette ;
2. le dossier de demande en date du 23 août 1996 présenté par Monsieur A… B…, gérant de la SCI « ND de la Montagnette » tendant à obtenir l’autorisation de réaménager un terrain de camping-caravanage permanent « La Montagnette », ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 3 septembre 1997 ;
3. l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes du 9 juillet 2001 visé par l’arrêté du 24 juillet 2001 pris par le maire de Salces-le-Château ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salces-le-Château une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble de ces documents sont communicables ;
- suite à la communication de documents par la commune en cours d’instance, le dossier de déclaration de travaux n°6619089E0857 ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 23 février 1990 pour une habitation légère de loisirs au bénéfice de la SCI Notre-Dame de la Montagnette n’est toujours pas produit ;
- la production adverse n°3 ne satisfait pas la demande portant sur dossier de déclaration de travaux n°6619089E0857 ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 23 février 1990 pour une habitation légère de loisirs ;
- le dossier de demande en date du 23 août 1996 présenté par M. A… B…, gérant de la SCI « ND de la Montagnette » tendant à obtenir l’autorisation de réaménager un terrain de camping-caravanage permanent « La Montagnette », ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 3 septembre 1997 n’est nullement produit par la commune ;
- l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes du 9 juillet 2001, également demandé, n’est pas produit ;
- par sa décision tacite de refus de communication, le maire de Salces-le-Château a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Salces-le-Château, représentée par Me Lopez, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet au fond.
Elle fait valoir qu’elle produit l’ensemble des documents sollicités retrouvés au fur et à mesure de ses investigations et tels que visés au bordereau de pièces jointes.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu :
- l’avis de la CADA du 18 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Mer pour l’EURL Néo Invest et de Me Hayani pour la commune de Salces-le-Château.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, la commune de Salces-le-Château a communiqué une partie des documents demandés. Dès lors, la demande de l’EURL Néo Invest portant sur les documents effectivement produits a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions modifiées en conséquence de l’EURL Néo Invest tendant à l’annulation de la décision de refus des documents cités au points 1. à 3. du 2°) du visa de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Le droit d’accès aux arrêtés municipaux institué par l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales concerne l’autorisation d’urbanisme elle-même, mais également la demande établie par le pétitionnaire et l’ensemble des pièces annexes prévues par le code de l’urbanisme. L’accès aux autres documents administratifs figurant dans le dossier relatif à ce permis, tels, par exemple, les courriers de procédure ou autres échanges de correspondance, les avis recueillis par l’autorité compétente ou d’éventuelles annexes non imposées par la réglementation d’urbanisme, relève quant à lui du régime du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il est constant que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables aux personnes qui en font la demande. Par suite, et dès lors que la commune de Salces-le-Château n’oppose aucune circonstance faisant matériellement obstacle à la communication des documents sollicités par l’EURL Néo Invest, cette dernière a droit, que ce soit au titre de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ou au titre de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication de l’entier dossier de déclaration de travaux, de l’autorisation de réaménager le terrain de camping ainsi que l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes du 9 juillet 2001. La commune n’ayant pas communiqué les documents cités au points 1. à 3. du 2°) du visa de la requête, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Néo Invest est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de Salces-le-Château à sa demande de communication de documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu implique que soient communiqués à l’EURL Néo Invest, dans un délai de trois mois, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte :
1. le dossier de déclaration de travaux n°6619089E0857 ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 23 février 1990 pour une habitation légère de loisirs au bénéfice de la SCI Notre-Dame de la Montagnette ;
2. le dossier de demande en date du 23 août 1996 présenté par Monsieur A… B…, gérant de la SCI « ND de la Montagnette » tendant à obtenir l’autorisation de réaménager un terrain de camping-caravanage permanent « La Montagnette », ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 3 septembre 1997 ;
3. l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes du 9 juillet 2001 visé par l’arrêté du 24 juillet 2001 pris par le maire de Salces-le-Château.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Salces-le-Château, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à l’EURL Néo Invest de la somme réclamée de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’EURL Néo Invest tendant à la communication des documents transmis en cours d’instance par la commune de Salces-le-Château.
Article 2 : La décision implicite de refus opposée par le maire de de Salces-le-Château à la demande de communication de documents administratifs présentée par l’EURL Néo Invest qui n’ont toujours pas été communiqués est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Salces-le-Château de communiquer à l’EURL Néo Invest dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement :
1. le dossier de déclaration de travaux n°6619089E0857 ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 23 février 1990 pour une habitation légère de loisirs au bénéfice de la SCI Notre-Dame de la Montagnette ;
2. le dossier de demande en date du 23 août 1996 présenté par Monsieur A… B…, gérant de la SCI « ND de la Montagnette » tendant à obtenir l’autorisation de réaménager un terrain de camping-caravanage permanent « La Montagnette », ayant donné lieu à l’arrêté du maire de Salces-le-Château du 3 septembre 1997 ;
3. l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes du 9 juillet 2001 visé par l’arrêté du 24 juillet 2001 pris par le maire de Salces-le-Château.
Article 4 : La commune de Salces-le-Château versera à l’EURL Néo Invest la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Néo Invest est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Néo Invest et à la commune de Salces-le-Château.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. C…
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