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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2502943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande porte, d’une part, une atteinte grave et excessive à son droit au respect de sa vie familiale alors qu’il est le père d’une enfant de nationalité française, née le 19 janvier 2024, avec laquelle il entretient une relation intense, stable et continue et, d’autre part, à sa liberté d’aller et venir et de circuler librement, à défaut pour la préfecture de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 30 avril 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
o cette décision est entachée d’un défaut de motivation du fait de son caractère implicite ;
o elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
o elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code ;
o elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et l’article 371-2 du code civil, dès lors qu’il est le père d’une enfant de nationalité française dont il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien ;
o elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2502947 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 25 février 1987, déclare être entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, au-delà de la durée de validité duquel il s’est maintenu sur le territoire. Le 30 avril 2024, quelques mois après la naissance de sa fille, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 30 août 2024 et d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction portent une atteinte grave et excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, alors qu’il est le père d’une enfant de nationalité française avec laquelle il entretient des liens intenses et stables. Toutefois, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que la décision implicite de rejet attaquée affecte en elle-même la situation du requérant qui se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de la validité de son visa d’entrée en France en juillet 2017, il y a près de huit ans. Par ailleurs, M. B, qui fait valoir verser mensuellement 200 euros à la mère de sa fille entre avril 2024 et février 2025, n’établit pas se trouver dans une situation de particulière précarité. Les éléments d’ordre généraux avancés sur l’atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie familiale et à sa liberté d’aller et venir ne suffisent pas à justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus implicite qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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