Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… B…, représenté par
Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que, depuis le
1er mai 2021, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la demande de titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise » soit déposée dans un délai d’un an à compter de l’obtention du diplôme ; son projet professionnel est cohérent avec son cursus universitaire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Var indique au tribunal qu’en exécution de l’ordonnance n° 2500743 du 6 mars 2025 du juge des référés, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler a été délivrée au requérant, sa situation a été réexaminée et une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est en cours de fabrication.
Par un courrier, enregistré le 1er août 2025, M. B… a maintenu sa requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 4 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2500743 du 6 mars 2025 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Dragone, avocat de M. B…,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 4 septembre 1997, est entré en France en 2019 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant. Il a été mis en possession de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant jusqu’au 30 novembre 2024. Le 14 novembre 2024, il a déposé une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du
31 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article R. 311-11-1 du même code, applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (…) 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, en vigueur du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, aux termes du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ; – selon votre projet professionnel : tout justificatif d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à votre formation ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que le dernier diplôme du requérant n’avait pas été obtenu l’année précédant sa demande. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que la demande de titre soit déposée dans un délai d’un an à compter de l’obtention du diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce texte a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet du Var fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. S’il résulte de l’instruction que, en exécution de l’ordonnance du 6 mars 2025 du juge des référés, M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le requérant soutient, sans être contesté, qu’il ne s’est pas encore vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au conseil de M. B… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Var et à
Me Dragone.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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