Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°2504061, Mme B A, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont son époux remplit les conditions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°2504062, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros u titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet de la Haute-Savoie n’ayant pas examiné sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé, qui a reçu le formulaire l’informant de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d’asile, n’a déposé aucune demande de titre de séjour au regard de son état de santé auprès de ses services. En effet, il ressort des échanges avec l’intervenante sociale chargée du suivi de l’intéressé que sa demande aurait été déposée auprès de l’OFII les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants kosovares nés respectivement les 1er janvier 1969 et 5 janvier 1977, sont entrés sur le territoire français le 20 septembre 2024 avec leur enfant né le 16 décembre 2008. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 30 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a statué en procédure accélérée. Le 16 avril 2025, ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 17 mars 2025 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ils en demandent l’annulation.
2. Les requêtes de M. et Mme A sont relatives à la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. M. et Mme A ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 11 juillet 2025 et il n’y dès lors plus lieu de se prononcer sur leurs demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français du 17 mars 2025 ont été signées par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces actes doit être écarté.
5. En deuxième lieu, ces décisions visent les textes dont elles font application notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles exposent de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. et Mme A. Si ce dernier produit à l’instance le certificat médical établi par un praticien hospitalier le 6 février 2025 qu’il a adressé aux médecins de l’OFII ainsi qu’un courrier de la direction territoriale de Grenoble de l’OFII du 25 mars 2025 lui demandant des informations complémentaires qu’il a transmises, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait préalablement saisi les services de la préfecture de la Haute-Savoie d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, pour le moins, qu’il ait communiqué aux services du préfet de la Haute-Savoie des éléments relatifs à son état de santé. Dans cette mesure, elles ne sont entachées ni d’un défaut d’examen de leur situation ni d’un défaut de de motivation.
6. En troisième lieu, à la date des arrêtés attaqués, M. et Mme A résidaient en France depuis moins de six mois. Ils ne justifient pas d’une insertion dans la société française. Dans ces circonstances, en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Tel est notamment le cas de l’étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article R. 425-14 de ce code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ».
8. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. A est en phase de rechute d’un « lymphome de Hodgkin » traité au Kosovo mais « en échec d’une cinquième ligne thérapeutique » avec une « indication théorique à une autogreffe » non réalisable dans ce pays () selon l’hématologiste qui l’y suivait. Depuis son entrée en France, il alterne des phases d’examen et d’intercure de chimiothérapie. Ces éléments non contestés permettent en l’état de présumer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, qui ne peut être réalisée dans son pays d’origine et dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cependant, à la date du 17 mars 2025, date de l’arrêté attaqué, M. A résidait en France depuis moins de six mois. Dès lors, il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il en résulte que les moyens soulevés à l’encontre de cette décision ne peuvent qu’être écartés.
10. Toutefois, si le préfet de Haute-Savoie ignorait l’état de santé de M. A à la date à laquelle il a statué, celui-ci a clairement entendu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en saisissant directement l’OFII qui a instruit son dossier en vue d’émettre un avis médical sur sa situation. L’administration a désormais connaissance de la gravité de l’évolution de la pathologie cancéreuse de M. A et des documents qu’il produit pour établir qu’il ne peut être soigné efficacement au Kosovo. Dès lors, ces circonstances font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A et il incombe à l’autorité préfectorale d’instruire cette demande dans l’attente de l’avis de l’OFII ou d’accorder à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour comme celle prévue l’article R. 425-14 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 7.
En ce qui concerne la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
11. Les mesures d’éloignement ne pouvant être, à ce jour, ramenées à exécution ainsi qu’il a été dit au point 10, les interdictions de retour opposées à M. et Mme A ne peuvent qu’être annulées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule les interdictions de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. et Mme A, implique seulement mais nécessairement que l’administration efface le signalement dont ils font l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à ces signalements.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par M. et Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les demandes de M. et Mme A tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les interdictions de retour sur le territoire français prises le 17 mars 2025 à l’encontre de M. et Mme A par le préfet de la Haute-Savoie sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. et Mme A dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté sous la réserve mentionnée au point 8.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à Me Pafundo et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504061 et 250406
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