Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2601234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir adressé à Mme B… une convocation en préfecture le 23 mars 2026 pour traiter sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que Mme B…, ressortissante canadienne née le 12 avril 1999, était titulaire d’un visa « vacances-travail » valable jusqu’au 3 mars 2026. Si la requérante soutient qu’en raison de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture malgré les nombreuses relances adressées à l’administration en ce sens, elle ne peut déposer une demande de titre de séjour, il ressort des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes qu’elle a fait l’objet d’une convocation en préfecture le 23 mars 2026 afin que sa demande de titre de séjour soit traitée. L’effectivité de cette convocation n’étant pas contestée par l’intéressée, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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