Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2405479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2024 et le 11 avril 2025 à 9h10, Mme C D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal 1°) d’annuler le titre n°00600-2024-825-5943 rendu exécutoire le 23 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Essonne met à sa charge une somme de 715,54 euros et de prononcer la décharge de cette somme, 2°) d’annuler la décision de rejet de son recours administratif du 25 juin 2024 contestant l’indu de revenu de solidarité active de 715,54 euros mis à sa charge pour les mois de septembre et d’octobre 2023, 3°) de prononcer la décharge de l’indu et de lui en ordonner la restitution, 4°) la condamnation du département de l’Essonne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il convient de diriger les conclusions de la requête contre la décision du département du 11 octobre 2024 maintenant l’indu ;
— l’administration devra prouver le versement des indus mis à sa charge ;
— le département doit préciser le quantum de l’indu en cause ;
— elle remplit les conditions d’attribution et l’indu manque en fait ;
— elle se fonde sur l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale et l’article 81 du code général des impôts ainsi que sur le document de la CAF relatif aux ressources à lui déclarer ;
— elle est de bonne foi comme le prouve le courrier du 3 novembre 2023 qu’elle a adressé à la caisse d’allocations familiales ;
— elle est en précarité financière et demande la remise de l’indu ;
— la signature régulière des bordereaux de titres n’est pas démontrée ;
— le département ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les modalités liquidation de l’indu en cause.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté est signé par M. E B titulaire d’une délégation ;
— le titre exécutoire est suffisamment motivé et la requérante complétement informée des bases de liquidation de la somme qui lui est réclamée ;
— l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est pas au nombre des ressources énumérées par l’article R. 261-11 du code de l’action et des familles et devait être déclarée par Mme D ;
— la remise gracieuse n’est pas due dès lors que Mme D qui a omis de déclarer une ressource ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi et qu’il n’apparaît pas que l’indu de 715, 54 excéderait ses capacités contributives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D bénéficiait du revenu de solidarité active depuis sa demande en 2009. Le 17 septembre 2023, Mme D a déclaré au titre de ses ressources sur ses déclarations trimestrielles pour la période de juin à août 2023 une pension d’invalidité mensuelle de 361 euros. Le 17 septembre 2023, elle a adressé un courriel à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne pour rectifier sa déclaration trimestrielle de ressources au titre des mois de décembre 2022, janvier et février 2023 au motif qu’elle avait déclaré à tort le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Par courrier du 31 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de RSA de 715,54 euros ainsi que la modification de ses droits au RSA à compter du 1er septembre 2023. Pour un courriel du 3 novembre 2023, Mme D a contesté le bien-fondé de cet indu en invoquant qu’il entrait en contradiction avec l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale. Le 6 mai 2024, elle s’est vue notifier le titre exécutoire n°00600-2024-825-5943 émis le 23 avril 2024 par le président du conseil départemental de l’Essonne d’un montant de 715,54 euros en recouvrement d’un indu de revenu de revenu de solidarité active pour les mois de septembre et d’octobre 2023. Le 30 mai 2024, elle a demandé au président du conseil départemental de procéder au retrait de l’avis de sommes à payer. Le 27 juin 2024, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet indu et une demande de remise gracieuse qui a fait l’objet d’un rejet implicite du président du conseil départemental de l’Essonne. Si le président du conseil départemental a confirmé par courrier du 11 octobre 2024 le rejet de ce recours administratif préalable obligatoire en tant qu’il portait sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active dont il a énoncé les motifs, il n’a à aucun moment accusé réception de ces recours. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de ce titre exécutoire du 23 avril 2024. Elle doit, également, être considérée comme demandant l’annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par le conseil départemental du 11 octobre 2024, postérieure à l’enregistrement de sa requête.
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire n°600-2023-108-2119 du conseil départemental du 10 février 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». L’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article précité dispose : « La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». L’article 5 du même arrêté prévoit : « La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : " En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande « . Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur ainsi que ses nom prénom et qualités. Enfin, aux termes de l’article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales : » Le président du conseil départemental est l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales « . Aux termes de l’article L. 3221-3 de ce code : » Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ".
3. Tout titre de recettes exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur. En application des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l’a signée, il appartient à la personne publique concernée, dans le cas où l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé et n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l’un des trois autres volets du titre de recettes exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre contesté mentionne le nom de M. E B A direction des finances. Toutefois, le département de l’Essonne qui se borne à justifier des arrêtés conférant délégation de compétence du président du conseil départemental à M. E B, ne produit, en défense, aucun bordereau du titre de recettes signé par cette même personne selon quelque procédé que ce soit. Par suite, Mme D est fondée à soutenir qu’il n’est pas établi que le titre exécutoire litigieux ait été établi en application des dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête concluant à l’annulation du titre exécutoire que l’avis des sommes à payer n°00600-2024-825-5943 décerné le 23 avril 2024 par le conseil départemental de l’Essonne doit être annulé.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA:
6. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d’évaluation des ressources, () « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « L’article R. 262-11 de ce code énumère une liste limitative de catégories de ressources dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
7. Il résulte de ce qui précède que les pensions d’invalidité et leur complément tels que l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, ne figurent pas au nombre des ressources, limitativement énumérées à l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, qui ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active qui ne ressortit pas aux prestations familiales et assimilées au sens de l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’en vertu des dispositions citées au point précédent, ces allocations doivent être déclarées pour être prises en compte dans le calcul des ressources en vue de la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active à servir.
8. Mme D soutient que l’allocation supplémentaire d’invalidité, qu’elle a perçue, bénéficie d’une exonération d’impôt totale. Toutefois, une telle exonération qui relève de la législation sur les prestations familiales, qui constituent une législation distincte, est sans influence sur l’application des dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, cette allocation doit être prise en compte dans le calcul des ressources de la requérante pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active. Le moyen tiré par Mme D de l’absence d’exonération de ses ressources du montant qu’elle perçoit au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité sera écarté comme manquant en droit.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de l’Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 715,54 euros pour la période du septembre et octobre 2023, confirmée par la décision du 11 octobre 2024, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active de prime d’activité, ou d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
13. Le conseil départemental soutient qu’il était fondé à rejeter la demande de remise gracieuse de Mme D dès lors que l’omission par celle-ci de déclaration du montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour les mois de juin à août 2023 s’analyse comme une fausse déclaration exclusive de la bonne foi alors que, de surcroît, le « guide départemental de l’allocataire » mentionne que toutes les ressources perçues par l’allocataire doivent être déclarées par lui sur ses déclarations trimestrielles de ressources.
14. Il résulte de l’instruction d’une part, que Mme D a, ainsi qu’il est dit au point 1, dans un premier temps déclaré les montants mensuels d’allocation supplémentaire d’invalidité qu’elle a perçus pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023 dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Elle s’est ensuite adressée par un courriel du 17 septembre 2023 à la caisse d’allocations familiales pour signaler qu’elle avait commis une erreur en déclarant l’allocation supplémentaire d’invalidité ( ASI ) en tant que ressource et a justifié dans un second courriel du 3 novembre 2023 son analyse en citant l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale qui lui-même renvoie au code général des impôts. Ainsi qu’il est dit au point 8 du présent jugement, les dispositions sur lesquelles se fonde Mme D pour ne pas déclarer l’ASI comme ressource sur ses déclarations trimestrielles au titre du RSA, ne prévoient cette exclusion de l’ASI des ressources qu’au seul titre des prestations familiales, alors que celles applicables au RSA ne le prévoient pas. Les déclarations successives de la requérante et ses échanges de courriels avec la caisse d’allocations familiales si elles sont empreintes d’une erreur de droit que l’imprécision des termes utilisés dans le « guide départemental de l’allocataire » ne permet pas de corriger, révèlent une attitude qui ne peut en aucun cas être qualifiée de mauvaise foi. Il y a lieu en l’espèce de retenir que la bonne foi de Mme D est établie.
15. Il résulte de l’instruction d’autre part, que Mme D invoque être exposée à une situation de précarité. Elle produit un état financier de ses charges mensuelles au regard de ses ressources mensuelles. Ses ressources en juin 2024 sont constituées par la pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité pour un montant total de 926 euros. Ses charges liées à la restauration scolaire de sa fille, aux assurances et aux consommables liés à l’habitation sont de 609 euros. Ces montants ne sont pas contestés par le conseil départemental. Il en résulte que la situation de précarité de Mme D est établie. En conséquence, il sera équitable d’annuler la décision de rejet implicite du président du conseil départemental de l’Essonne en tant qu’elle porte sur la demande de remise gracieuse de l’indu de RSA et de prononcer la remise gracieuse de la totalité de l’indu de revenu de solidarité active de 715,54 euros pour les mois de septembre et d’octobre 2023 mis à la charge de Mme D.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne une somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres, avocat de Mme D, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n°00600-2024-825-5943 décerné le 23 avril 2024 par le conseil départemental de l’Essonne ayant pour objet un indu de 715,54 euros de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D pour les mois de septembre et d’octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 11 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne confirme sa décision implicite rejetant la demande de remise gracieuse de l’indu de 715,54 euros de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D pour les mois de septembre et d’octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est accordé à Mme D la remise totale de l’indu de revenu de solidarité active de 715,54 euros mis à sa charge par le conseil départemental de l’Essonne pour les mois de septembre et octobre 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le conseil départemental de l’Essonne versera à Me Bapceres la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bapceres, et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
N. Gilbert La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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