Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2511036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kerkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet à une durée de vingt-quatre-mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, qu’il y est intégré professionnellement et socialement, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2024, qu’il est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présumé innocent dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet ;
- elle emporte une durée disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont irrecevables du fait de leur tardiveté ;
- les observations de Me Kerar, représentant M. B…, absent ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 11h19.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 mars 1991 à Alger, a fait l’objet d’un arrêté en date du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
d’un an. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté la durée de cette dernière mesure à vingt-quatre-mois. Le requérant demande l’annulation de ces
deux arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
16 janvier 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu la notification de l’arrêté du 16 janvier 2024 le 16 janvier 2024 à 15h. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigé contre les décisions portées par cet arrêté et présentées par sa requête enregistrée le
28 juillet 2025, soit plus de quarante-huit heures suivant sa notification, doivent être rejetées comme irrecevables du fait de leur tardiveté.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider et fixer la durée d’une mesure de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français prise pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure de prolongation d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article
L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. M. B… soutient que la décision attaquée, qui porte la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été infligée par l’arrêté du 16 janvier 2024 précité à vingt-quatre-mois, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a contracté un mariage avec une ressortissante française le 28 septembre 2024 et qu’il produit les attestations établies par son épouse, sa belle-sœur, son beau-frère, sa belle-mère et deux de ses amis témoignant de manière circonstanciée de leur vie commune ainsi que plusieurs photographies représentant sa cérémonie de mariage et divers épisodes de sa vie de couple. Eu égard à cette circonstance, et alors que la décision attaquée se fonde sur le motif tiré de ce que M. B… se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai et de ce qu’il aurait été interpellé pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, vol simple et menaces de commettre un délit contre les personnes ainsi que pour plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, et qu’il indique de manière erronée qu’il ne peut justifier de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte des constatations opérées au point 5 que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… faisait l’objet à
vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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