Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2416639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme D…, représentée par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 26 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 500 hors taxes euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 septembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 6 juillet 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 6 juillet 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… à compter du 29 mars 2023.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A… continuant d’être hébergée chez sa mère, avec son époux et leurs trois enfants nés en 2019, 2021 et 2022. Alors même que le troisième enfant de Mme A… est né le 2 octobre 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A…. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A… du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 450 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
En second lieu, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 450 (trois mille quatre cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Schoder.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. B…
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Force publique ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Demande de concours ·
- Préjudice ·
- Dégradations
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Territoire national ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Sexe ·
- Parité ·
- Poste ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin de liste ·
- Commune
- Foyer ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Productivité ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Distribution
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Confidentialité
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Exploitation ·
- Carrière ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Minéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Installation
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Pénalité ·
- Département ·
- Etablissement public ·
- Solidarité ·
- Extrait ·
- Prénom ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.