Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Rikabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa demande était complète et le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 et de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son conjoint bénéficie, en application des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au séjour permanent de sorte que l’administration ne saurait ainsi solliciter des pièces concernant les conditions prévues à l’article L. 233-1 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée.
Par ordonnance du 4 février 2026, l’instruction a été close le 25 février 2026 à 12h00.
Par courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s’agissant d’une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour à raison du caractère incomplet de ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Asnard, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante syrienne née le 1er janvier 2002, était titulaire d’un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’un citoyen européen. Elle a sollicité en ligne, le 30 janvier 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint d’un ressortissant européen. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-11 du même code prévoit : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par Mme C… a été matérialisée en dernier lieu par un courriel adressé à la requérante par les services de la préfecture le 13 février 2025. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ou de clôturer une demande en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Mme C… a sollicité, le 30 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne. Les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont en dernier lieu refusé d’enregistrer sa demande au motif que le dossier était incomplet en l’absence de production de l’attestation de prise en charge financière et des trois derniers relevés d’allocation chômage de son conjoint. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la requérante a fourni une attestation des périodes indemnisées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En outre, si l’attestation de prise en charge financière adressée aux services de la préfecture n’était pas dûment complétée, le préfet ne fait pas valoir que ce document aurait été indispensable à l’examen d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen, telle que celle formée par Mme C…. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour formée le 30 janvier 2024 par l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme C… et lui délivre une attestation de prolongation d’instruction. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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