Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2026, n° 2610059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2610059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Neiller, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le ministre de l’intérieur sollicite le rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Neiller, représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de M. C…, représentant le ministre de l’intérieur qui a maintenu les termes de son mémoire en défense et a fait valoir qu’une visite domiciliaire avait été autorisée il y a quelques jours et que d’importantes quantités de données informatiques auraient été saisies.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A…, notamment, une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de Salon-de-Provence sans autorisation préalable et une obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Salon-de-Provence, pour une durée de trois mois. Cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance a été abrogée le 14 août 2025 en raison de la détention de M. A…. Cette mesure a été renouvelée le 12 décembre 2025, le 5 mars 2026 et, en dernier lieu, par l’arrêté contesté du 5 juin 2026, pour une durée de trois mois. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ».
Il résulte de l’arrêté attaqué que le renouvellement de la mesure de contrôle et de surveillance en litige est motivé par les circonstances tenant à ce que M. A…, depuis le précédent arrêté de renouvellement du 5 mars 2026, a consulté des sites internets ayant trait à la violence et au terrorisme islamique tels que talk.gnews.to et almirsaddari.com, a enregistré du contenu pro-djihadiste portant sur les organisations Daech et Al-Qaïda, sur le martyr et l’apologie du djihad, une vidéo intitulée « pourquoi des opérations djihadiques en Occident », l’extrait de discussions entre Mohamed Merah et les policiers avant sa neutralisation, ainsi que l’ensemble de la filmographie de l’organe de propagande 19HH et a consulté sur la messagerie Telegram des vidéos de propagande appelant à la fabrication d’explosifs. Au regard de ces faits circonstanciés et précis relatés dans une « note blanche » soumis au débat contradictoire, constituant des éléments nouveaux de nature à justifier un renouvellement de la mesure de contrôle et de surveillance dès lors qu’il démontrent la persistance de l’adhésion de M. A… à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la seule contestation de ces faits et de la valeur probatoire de la note des services de renseignement, sans autres précisions, ne permet pas de regarder la mesure en litige comme manifestement illégale. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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