Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2422358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422358 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal, d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice de l’ONAC-VG a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Cette décision a été prise au motif qu’il ne justifiait d’aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les quatre-vingt-dix jours minimun exigés, ni d’une blessure ou d’une maladie contractée pendant de telles opérations ou missions ou encore de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises. Dans sa requête, le requérant se borne à soutenir qu’il a servi l’armée française dans « différentes régions » telles que « l’Algérie » et « Marseille » et qu’il a été réformé « temporaire » à cause d’une blessure. Le requérant ne présente ainsi qu’une argumentation non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422358/6-3
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