Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 sept. 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 15 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions les effets de la décision du 9 juin 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est détenu sous le régime de la semi-liberté l’obligeant ainsi à justifier de perspectives de réinsertion professionnelle et exerce dans ce cadre la profession d’agent de dépannage, installation et mise en service de groupes de froid, qu’il effectue la totalité des taches attenantes au poste pour l’entreprise Eiffage Energie pour lequel il dispose d’un véhicule de fonction pour les déplacements fréquents de dépannage et de maintenance qui se font directement et exclusivement chez les clients, qu’il est débiteur d’une très importante créance à l’endroit du fonds de garantie qu’il doit rembourser ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité du procès-verbal dès lors qu’il ne mentionne pas le lieu précis de l’infraction réputée commise, alors que le code de la route ne sanctionne que les infractions commises sur les infrastructures routières ou rurales du domaine public et ne permet donc pas d’apprécier si l’officier de police judiciaire pouvait l’appréhender ou non ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de contradictoire dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet de la Guyane, il n’a jamais été auditionné préalablement à la décision rendue, et ce, d’autant qu’il n’a reçu aucune formalité écrite l’invitant ou l’informant de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en indiquant que l’intéressé avait pu présenter ses observations, il a dénaturé les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause, le préfet de la Guyane étant seul compétent pour défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2501408 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ;
— les observations de M. B, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un contrôle routier lors duquel il a été procédé à un dépistage de consommation de produits de stupéfiants par prélèvement salivaire qui s’est révélé être positif au delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l’autorité administrative. Le résultat de l’analyse du prélèvement a confirmé, le 6 juin 2025, la présence de THC. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 9 juin 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, M. C soutient que, détenu sous le régime de la semi-liberté, il doit justifier de perspectives de réinsertion professionnelle et exerce dans ce cadre la profession d’agent de dépannage, installation et mise en service de groupes de froid pour la société Eiffage Energie Systèmes Guyane et dispose à ce titre d’un véhicule de fonction. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la détention du permis de conduire serait une condition à l’exercice de son activité, le contrat conclu avec une société d’intérim ne faisant pas non plus état de la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour l’accomplissement de ses taches. Par ailleurs, le préfet de la Guyane fait valoir que l’arrêté litigieux répond à un intérêt public qui est celui de la sécurité des usagers de la route particulièrement fort en Guyane. Par suite, la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
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