Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 févr. 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme D… A… C… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’utilisation du site internet municipal à des fins de propagande électorale ;
2°) d’ordonner la cessation immédiate de toute publication à caractère électoral sur le site internet de la mairie ;
3°) de prononcer toute mesure nécessaire pour garantir la neutralité du service public et l’égalité entre candidats pendant la campagne électorale.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de la campagne électorale, les agissements allégués étant de nature à créer un avantage indu pour la majorité municipale actuelle ;
- la page officielle de la mairie de Pont-sur-Yonne sur le réseau social « Facebook » est utilisée pour diffuser des contenus favorables à la majorité municipale et au maire actuels, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de neutralité du service public et d’égalité entre candidats pendant une campagne électorale qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A… C… soutient que depuis plusieurs mois les moyens de communication de la commune sont utilisés par l’équipe sortante, et candidate, à des fins de campagne électorale dès lors que sont régulièrement valorisées les réalisations et l’action de la majorité municipale, que deux commentaires sous une publication ont une teneur « politique » plus qu’informative, que les publications sont plus nombreuses depuis septembre et que le maire a communiqué pour la première fois par vidéo pour annoncer les vœux qui seront « l’occasion de parler de la suite ». Par la présente requête, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de cesser, sur sa page Facebook, toute publication qui ne respecterait pas les principes de neutralité du service public et d’égalité entre les candidats à l’élection municipale.
4. En se bornant à soutenir que l’utilisation actuelle des moyens de communication de la commune est manifestement illégale, Mme A… C…, par les seules circonstances alléguées, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Dijon, le 11 février 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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