Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2519222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 21 novembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 14 décembre 2022 annulant le visa d’établissement au titre du regroupement familial qui lui a été délivré le 16 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision attaquée dont il a eu connaissance à l’occasion de la contestation du rejet de sa demande de titre de séjour du 22 avril 2025 dont elle en constitue le motif, a pour effet de le priver de la possibilité de vivre en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs et compromet son avenir professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la simple mention électronique « visa annulé » ne permet pas de formaliser une décision écrite datée et signée répondant aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les formalités prévues les dispositions du point 6 de l’article 34 du règlement 810/2009 du 13 juillet 2009, qui prescrit, pour motiver une décision d’annulation d’un visa, l’utilisation d’un formulaire type annexé audit règlement ;
* elle méconnaît le 5 de l’article 34 dudit règlement en ce qu’aucune biffure n’est constatée sur le visa délivré ;
* elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande est irrecevable ; le requérant est entré en France le 13 février 2023 de telle sorte que les effets du visa dont il bénéficiait sont épuisés ; de ce fait, l’abrogation de ce visa n’emporte aucune conséquence et son recours est dénué d’objet ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Falaise, substituant Me Aboudahab, avocat du requérant ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1983, s’est vu délivrer par l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), le 16 novembre 2022, un visa, valable jusqu’au 14 février 2023, en vue de permettre son établissement en France au titre du regroupement familial, à la suite d’une décision d’autorisation à cette fin édictée le 30 avril 2021 à la demande de son épouse, Mme A… D…, résidant en France. A son arrivée au port de Marseille (Bouches-du-Rhône) le 8 décembre 2025, il s’est vu refuser l’entrée sur le territoire en raison de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) émis par les autorités suisses. Le visa initialement délivré a fait l’objet d’une annulation le 14 décembre suivant pour ce motif, formalisée par une mention électronique dans le système d’informations dédié. Toutefois, l’intéressé est parvenu à entrer sur le territoire français par voie aérienne le 13 février 2023, muni de son visa initial et avant la date de son expiration. Il a sollicité auprès du préfet de l’Isère, le 17 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 d) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète de l’Isère a rejeté cette demande au motif que le visa qui lui avait été accordé avait été annulé et qu’en conséquence, il ne remplissait pas la condition de délivrance du titre sollicité à défaut de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français au moyen d’un visa délivré par les autorités françaises, prévue à l’article 9 de l’accord franco-algérien précité. Par le même arrêté, la préfète de l’Isère a assorti ce refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Annaba du 14 décembre 2022 annulant le visa délivré le 16 novembre 2022 en vue de son établissement en France au titre du regroupement familial.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la circonstance que M. B… soit entré sur le territoire français postérieurement à la décision d’annulation du visa initialement délivré n’a pas eu pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique ladite décision litigieuse, laquelle continue d’ailleurs à produire ses effets en faisant notamment obstacle à la possibilité pour M. B… de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée, tenant à la disparition de l’objet du litige, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. D’une part, il est établi et non contesté que M. B… a eu connaissance de l’annulation du visa qui lui avait été initialement délivré le 16 novembre 2022, qu’à l’occasion de la notification de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 22 avril 2025 précité. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision attaquée, révélée par une simple mention « visa annulé » dans le système d’informations dédié, fait notamment obstacle à la possibilité pour M. B… de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français dans le cadre de sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial, motivant en particulier le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025. Ainsi, eu égard à la portée de la décision litigieuses et à ses conséquences sur la détermination du droit au séjour en France de M. B…, alors que ce dernier y justifie d’une vie commune avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2020 et 2024 et de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de monteur-agenceur auprès de la société Gruau Grenoble, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
6. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation résultant des dispositions du point 6 de l’article 34 du règlement 810/2009 du 13 juillet 2009 précité paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que le signalement des autorités suisses opéré dans le système d’information Schengen, résulte d’une mesure interdiction d’entrée dans l’espace Schengen édictée par ces autorités le 26 août 2022 et que ce signalement a été annulé en février 2023 par ces dernières qui ont limité la mesure d’interdiction édictée au seul territoire suisse et réduit sa durée de deux ans à un an, soit jusqu’au 25 août 2023. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs à l’objet de la décision suspendue et dès lors que M. B… demeure à la date de la présente ordonnance sur le territoire français, la suspension prononcée n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et M. E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Annaba du 14 décembre 2022 annulant le visa d’entrée et de long séjour délivré à M. B… le 16 novembre 2022 au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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