Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2203171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C E B, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B D ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.434-7 et L.434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il perçoit des revenus stables et suffisants ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et des conséquences sur lui et son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né en 1965, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 juin 2023, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B D, ressortissante sénégalaise. Par un arrêté du
19 septembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif de l’insuffisance de ses ressources. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant ayant été admis, postérieurement à l’introduction de sa requête, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 78, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». A termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 434-1 et suivants, notamment le L.434-7, et le R.434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le requérant ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir au besoin de sa famille. Ainsi rédigé, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L.434-2 à L.434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». A termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à () : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. D’une part, en application du décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros bruts mensuels pour l’année 2021, soit 1 230,610 euros nets. D’autre part, en application du décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 603,12 euros bruts mensuels pour l’année 2022, soit 1 269,03 euros nets.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B, le préfet du Var s’est fondé sur les caractères insuffisant et non stable de ses ressources pour subvenir aux besoins d’un foyer de deux personnes. Il ressort du rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que les ressources de M. B s’élevaient en moyenne à
1 540 euros bruts sur les douze mois précédant la demande de regroupement familial, soit un montant légèrement inférieur à celui exigé, et que la stabilité ne paraissait pas avérée dès lors que l’intéressé justifiait seulement d’un contrat à durée déterminée. Si M. B soutient qu’il avait exercé une activité professionnelle entre décembre 2020 et décembre 2021 qui devait être considérée comme stable, et que durant l’année 2022, il percevait un salaire de 1 626,30 euros bruts, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’impôt sur les revenus de 2021, que d’une part, M. B a déclaré 12 396 euros, ce qui correspond à un revenu mensuel de 1 078 euros, soit en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance, d’autre part, s’agissant de l’année 2022, bien qu’il exerce plusieurs activités professionnelles, ses revenus ne sont pas suffisants au regard des dispositions précitées et n’augmentent pas dans une mesure permettant au préfet du Var de prendre une décision favorable. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les ressources de M. B ne sont ni suffisantes ni stables, et que le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit, qui devrait au demeurant être qualifiée en réalité d’erreur d’appréciation, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il est marié avec Mme D B depuis le 6 septembre 2021. Toutefois, il n’est pas établi qu’il existait avant la date de leur mariage, qui était récent à la date de la décision attaquée, une communauté de vie plus ancienne et stable. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive notamment par des retours réguliers au Sénégal, où M. B est légalement admissible, et n’a pas pour effet de modifier la situation existante du couple. Enfin, il est toujours loisible au requérant de solliciter une nouvelle demande de regroupement familial dès que ses ressources le lui permettront. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2203171
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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