Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2303487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté
par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision à hauteur de 2 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de
l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— par une décision du 19 avril 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne l’a reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence ;
— aucune proposition de logement ne lui ayant été faite, il a droit à la réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ;
— il vit actuellement dans une structure d’hébergement et reste maintenu dans une situation de précarité.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 30 août 2023
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
1. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il ni a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Par jugement n° 2303490 du 28 novembre 2023, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire introduite par M. B et ayant le même objet que la présente requête en référé provision, eu égard à la date du 15 mai 2023 à laquelle M. B a été relogé dans un lieu correspondant à ses besoins. Les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions tendant au versement par l’Etat d’une provision au bénéfice de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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