Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2400788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société anonyme (S.A.) Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, d’une part, le rejet des titres de recettes figurant dans le tableau de synthèse d’ores et déjà réglés et de ceux dont le recouvrement est prescrit et d’annuler, d’autre part, les titres de recettes figurant dans le tableau de synthèse non fondés ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse ou correspondant à des excédents de paiement constatés ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse et du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les titres de recettes suivants ont été payés ou mis en paiement :
n° 2388439 du 24 décembre 2019 d’un montant de 100 euros,
n° 2337173 du 11 décembre 2018 d’un montant de 20 euros,
n° 1624664 du 18 août 2018 d’un montant de 120 euros,
n° 1104366 du 22 février 2021 d’un montant de 288,60 euros,
n° 1400865 du 11 mai 2021 d’un montant de 288,60 euros,
n° 1782244 du 5 août 2019 d’un montant de 344,80 euros,
n° 1372478 du 24 avril 2021 d’un montant de 414 euros,
n° 1536799 du 6 juin 2019 d’un montant de 669,60 euros,
n° 1625205 du 18 août 2020 d’un montant de 557,20 euros,
n° 1585720 du 30 juin 2015 d’un montant de 517 euros,
n° 2210847 du 19 juin 2018 d’un montant de 577,20 euros,
n° 1205378 du 12 février 2019 d’un montant de 140 euros ;
- la prescription d’assiette est acquise pour les titres n° 2460756 du 17 janvier 2020 d’un montant de 206 euros et n° 1159739 du 3 mars 2020 d’un montant de 420 euros ;
- les titres suivants sont « non-conformes » :
n° 1013535 du 8 février 2019 d’un montant de 108 euros,
n° 1288812 du 7 avril 2021 d’un montant de 109,65 euros,
n° 1939878 du 17 novembre 2020 d’un montant de 138 euros,
n° 2121388 du 25 octobre 2019 d’un montant de 100 euros,
n° 1011249 du 8 février 2019 d’un montant de 24 euros,
n° 1800930 du 27 août 2015 d’un montant de 20,79 euros,
n° 1828497 du 13 août 2019 d’un montant de 20 euros,
n° 2216452 du 26 novembre 2019 d’un montant de 12,90 euros,
n° 2325668 du 13 décembre 2019 d’un montant de 27 euros,
n° 1276183 du 29 mars 2021 d’un montant de 80 euros,
n° 1307123 du 9 avril 2021 d’un montant de 54,82 euros,
n° 1364698 du 26 avril 2021 d’un montant de 84 euros,
n° 1626302 du 20 août 2020 d’un montant de 27,45 euros,
n° 2185207 du 13 janvier 2021 d’un montant de 80 euros,
n° 2195957 du 10 janvier 2021 d’un montant de 20 euros,
n° 1392097 du 19 août 2018 d’un montant de 147 euros,
n° 1567175 du 11 juin 2019 d’un montant de 180 euros,
n° 2180080 du 11 janvier 2021 d’un montant de 140 euros,
n° 2460756 du 17 janvier 2020 d’un montant de 206 euros,
n° 1011363 du 16 août 2020 d’un montant de 343 euros,
n° 1450629 du 17 mai 2021 d’un montant de 335 euros,
n° 1233396 du 22 mars 2021 d’un montant de 468,62 euros,
n° 1159739 du 3 mars 2020 d’un montant de 420 euros,
n° 1321384 du 6 avril 2018 d’un montant de 77,20 euros,
n° 1357721 du 28 avril 2015 d’un montant de 774 euros,
n° 2351869 du 17 décembre 2019 d’un montant de 740 euros,
n° 1263111 du 25 mars 2014 d’un montant de 160 euros,
n° 1187511 du 10 mars 2020 d’un montant de 300 euros,
n° 1628078 du 25 juin 2019 d’un montant de 158 euros,
n° 1852086 du 16 août 2016 d’un montant de 237 euros,
n° 2458240 du 10 janvier 2017 d’un montant de 278 euros,
n° 1235761 du 19 mars 2019 d’un montant de 158 euros,
n° 1306272 du 14 avril 2020 d’un montant de 288,60 euros,
n° 1685326 du 9 juillet 2019 d’un montant de 503 euros,
n° 1857624 du 23 août 2019 d’un montant de 86 euros,
n° 1938862 du 17 novembre 2020 d’un montant de 345 euros,
n° 2054472 du 10 décembre 2020 d’un montant de 400 euros,
n° 1021986 du 5 février 2021 d’un montant de 759 euros,
n° 1188240 du 10 mars 2020 d’un montant de 483 euros,
n° 1216982 du 17 mars 2020 d’un montant de 563 euros,
n° 1513848 du 16 juillet 2020 d’un montant de 723,25 euros,
n° 1731916 du 12 juillet 2016 d’un montant de 487 euros,
- la prescription du recouvrement des titres suivants est acquise :
n° 1013535 du 8 février 2019 d’un montant de 108 euros,
n° 1800930 du 27 août 2015 d’un montant de 20,70 euros,
n° 1392097 du 19 août 2018 d’un montant de 147 euros,
n° 1321384 du 6 avril 2018 d’un montant de 77,20 euros,
n° 1357721 du 28 avril 2015 d’un montant de 774 euros,
n° 1852086 du 16 août 2016 d’un montant de 237 euros,
n ° 2458240 du 10 janvier 2017 d’un montant de 278 euros,
n° 1235761 du 19 mars 2019 d’un montant de 158 euros,
n° 1731916 du 12 juillet 2016 d’un montant de 487 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la trésorerie des hôpitaux de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente en tant qu’elle porte sur la régularité des actes de poursuite ;
- la requête est irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- elle est irrecevable car tardive dès lors que les saisies à tiers détenteur ont été notifiées entre le 9 et le 22 juin 2023 et que les titres de recettes n’ont pas été notifiés dans le délai de deux mois suivant cette notification ;
- le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse est seul compétent pour répondre sur le bien-fondé des créances.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres de recettes nos 1585720, 1828497, 2121388, 2210847, 2216452, 2325668, 2351869, 2388439 et 2460756 dès lors que les captures d’écran du logiciel de la société requérante montrent que ces titres ont été reçus entre 2015 et 2020, de sorte que les conclusions dirigées contre ces titres ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 6 février 2026 pour la société Viamedis et communiquée le 9 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Marco, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Par la présente requête, elle conteste plusieurs des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ayant fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur notifiées par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». L’article R*281-1 du même livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». L’article R*281-3-1 de ce même livre dispose : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. »
Il ressort des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La société Viamedis demande uniquement l’annulation des titres de recettes contenus dans les diverses saisies administratives à tiers détenteur produites et non de ces saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse doit être écartée.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire :
La présente requête, qui tend à l’annulation de titre de recettes et non d’actes de poursuite, ne porte pas sur le contentieux du recouvrement. La recevabilité des conclusions tendant à l’annulation et à la décharge des sommes mises à la charge de la société Viamédis par les titres de recettes attaqués, n’est dès lors pas subordonnée à l’exercice d’un recours préalable auprès de l’administration dans les conditions des articles L. 281 ainsi que R* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, cités au point 2 du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, tirée de l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, doit être écartée.
S’agissant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Si la trésorerie des hôpitaux de Toulouse fait valoir que les saisies administratives à tiers détenteur concernant les titres de recettes en litige ont été notifiées entre le 9 et le 23 juin 2023, de tels documents, qui ne comportent pas l’indication des voies et délais de recours relatifs à la contestation des titres de recettes qu’ils concernent, ne permettent pas de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévus au 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à l’égard des titres de recettes attaqués. Dans ces conditions, la société requérante disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de la notification des saisies administratives à tiers détenteur listant les titres exécutoires concernés pour présenter un recours contentieux, sauf en ce qui concerne les titres énumérés au point suivant. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 9 février 2024, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres nos 1585720, 1828497, 2121388, 2210847, 2216452, 2325668, 2351869, 2388439 et 2460756 :
Il ne résulte pas de l’instruction que les titres de recettes nos 1585720, 1828497, 2121388, 2210847, 2216452, 2325668, 2351869, 2388439 et 2460756 comportaient la mention des voies et délais de recours. Toutefois, il résulte des captures d’écran du logiciel informatique de la société requérante que ces titres ont été reçus entre 2015 et 2020. La société requérante ayant introduit sa requête le 9 février 2024, compte tenu de ce qui a déjà été exposé aux points 6 et 7 du présent jugement, les conclusions dirigés contre ces titres de recettes, présentées après l’expiration du délai raisonnable d’un an, sont tardives. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres titres exécutoires attaqués :
En ce qui concerne le moyen tiré de la mise en paiement :
A l’appui de ses conclusions à fin de « rejet » des titres de recettes n° 2337173, n° 1624664, n° 1104366, n° 1400865, n° 1782244, n° 1372478, n° 1536799, n° 1625205 et n° 1205378, la société Viamedis soutient qu’ils ont été mis en paiement et/ou soldés. Elle ne remet ainsi pas utilement en cause le bien-fondé des créances y afférant. Dès lors, ce moyen, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription d’assiette :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) ». Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la facturation par un centre hospitalier de soins à une mutuelle, cette action ne dérivant pas directement du contrat d’assurance entre le patient et sa mutuelle. Par suite, la société Viamedis ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la prescription d’assiette est acquise pour le titre de recette n° 1159739.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription du recouvrement :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. (…) ».
La société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’action en recouvrement des titres de recettes nos 1013535, 1800930, 1392097, 1321384, 1357721, 1852086, 2458240, 1235761 et 1731916 serait acquise pour demander le « rejet » de ces titres dès lors que cette prescription est sans incidence sur le bien-fondé, ou même la régularité, des titres.
En ce qui concerne les « non-conformités » :
D’une part, la société Viamedis soutient, selon les titres concernés, que les bénéficiaires des soins concernés par ces titres n’ont pas souscrit de complémentaire santé à la date de ces soins, que la prise en charge en cause a été refusée par la mutuelle du bénéficiaire, que le patient ne disposait pas d’une prise en charge dentaire à la date des soins, que le risque en cause n’était pas couvert par la complémentaire du patient ou que les accords de prise en charge sont limités aux années civiles qu’ils concernent de sorte qu’une facturation ne peut être établie au titre d’une année civile différente de celle concernée par l’accord. Elle soutient également, pour certains titres, que le montant des factures n’est pas conforme à la prise en charge consentie dès lors que des frais de séjour ou des chambres particulières ont été facturés « mais pas accordées sur la prise en charge ». Le CHU de Toulouse, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observation et ne remet donc pas en cause les allégations de la société requérante. Par suite, il y a lieu d’accueillir ces moyens.
D’autre part, s’agissant des titres nos 1233396, 1321384, 1263111, 1235761, 1857624, 1188240, 1513848 et 1731916, la société Viamedis soutient que le montant des factures n’est pas conforme à la prise en charge consentie soit que le tarif facturé de l’acte n’est pas le bon, soit que le nombre de chambres particulières facturées ne correspond pas au nombre de chambres accordées par la prise en charge, soit que le montant de la facturation de chambres particulières ne correspond pas au montant accordé par la prise en charge, soit que le patient ne bénéficiait pas d’une couverture à 100 %. Le CHU de Toulouse, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observation et ne remet donc pas en cause les allégations de la société requérante. Par suite, il y a lieu d’accueillir ces moyens. En revanche, ces moyens ne permettant pas de remettre en cause l’intégralité des sommes en cause dans les titres qu’ils concernent, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation des titres de recettes suivants :
n° 1013535 du 8 février 2019 d’un montant de 108 euros,
n° 1288812 du 7 avril 2021 d’un montant de 109,65 euros,
n° 1939878 du 17 novembre 2020 d’un montant de 138 euros,
n° 1011249 du 8 février 2019 d’un montant de 24 euros,
n° 1800930 du 27 août 2015 d’un montant de 20,79 euros,
n° 1276183 du 29 mars 2021 d’un montant de 80 euros,
n° 1307123 du 9 avril 2021 d’un montant de 54,82 euros,
n° 1364698 du 26 avril 2021 d’un montant de 84 euros,
n° 1626302 du 20 août 2020 d’un montant de 27,45 euros,
n° 2185207 du 13 janvier 2021 d’un montant de 80 euros,
n° 2195957 du 10 janvier 2021 d’un montant de 20 euros,
n° 1392097 du 19 août 2018 d’un montant de 147 euros,
n° 1567175 du 11 juin 2019 d’un montant de 180 euros,
n° 2180080 du 11 janvier 2021 d’un montant de 140 euros,
n° 1011363 du 16 août 2020 d’un montant de 343 euros,
n° 1450629 du 17 mai 2021 d’un montant de 335 euros,
n° 1357721 du 28 avril 2015 d’un montant de 774 euros,
n° 1187511 du 10 mars 2020 d’un montant de 300 euros,
n° 1628078 du 25 juin 2019 d’un montant de 158 euros,
n° 1852086 du 16 août 2016 d’un montant de 237 euros,
n° 2458240 du 10 janvier 2017 d’un montant de 278 euros,
n° 1306272 du 14 avril 2020 d’un montant de 288,60 euros,
n° 1685326 du 9 juillet 2019 d’un montant de 503 euros,
n° 1938862 du 17 novembre 2020 d’un montant de 345 euros,
n° 2054472 du 10 décembre 2020 d’un montant de 400 euros,
n° 1021986 du 5 février 2021 d’un montant de 759 euros,
n° 1216982 du 17 mars 2020 d’un montant de 563 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de restituer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes correspondant à l’annulation prononcée qui, le cas échéant, ont déjà été prélevées.
Le présent jugement implique également qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de restituer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes correspondant à la différence entre les sommes qui ont, le cas échéant, déjà été prélevées sur le fondement des titres nos 1233396, 1321384, 1263111, 1235761, 1857624, 1188240, 1513848 et 1731916 et les sommes correspond effectivement à la créance due par la société requérante au titre des soins concernés par ces titres.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, en vertu de ces mêmes dispositions, il appartient au juge de déterminer la somme que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, doit verser à l’autre partie ou, le cas échéant, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. De ce fait, si la somme allouée à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde dans les conditions fixées par l’article 1237-1 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par la présente décision soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle a présenté des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes suivants sont annulés :
n° 1013535 du 8 février 2019 d’un montant de 108 euros,
n° 1288812 du 7 avril 2021 d’un montant de 109,65 euros,
n° 1939878 du 17 novembre 2020 d’un montant de 138 euros,
n° 1011249 du 8 février 2019 d’un montant de 24 euros,
n° 1800930 du 27 août 2015 d’un montant de 20,79 euros,
n° 1276183 du 29 mars 2021 d’un montant de 80 euros,
n° 1307123 du 9 avril 2021 d’un montant de 54,82 euros,
n° 1364698 du 26 avril 2021 d’un montant de 84 euros,
n° 1626302 du 20 août 2020 d’un montant de 27,45 euros,
n° 2185207 du 13 janvier 2021 d’un montant de 80 euros,
n° 2195957 du 10 janvier 2021 d’un montant de 20 euros,
n° 1392097 du 19 août 2018 d’un montant de 147 euros,
n° 1567175 du 11 juin 2019 d’un montant de 180 euros,
n° 2180080 du 11 janvier 2021 d’un montant de 140 euros,
n° 1011363 du 16 août 2020 d’un montant de 343 euros,
n° 1450629 du 17 mai 2021 d’un montant de 335 euros,
n° 1357721 du 28 avril 2015 d’un montant de 774 euros,
n° 1187511 du 10 mars 2020 d’un montant de 300 euros,
n° 1628078 du 25 juin 2019 d’un montant de 158 euros,
n° 1852086 du 16 août 2016 d’un montant de 237 euros,
n° 2458240 du 10 janvier 2017 d’un montant de 278 euros,
n° 1306272 du 14 avril 2020 d’un montant de 288,60 euros,
n° 1685326 du 9 juillet 2019 d’un montant de 503 euros,
n° 1938862 du 17 novembre 2020 d’un montant de 345 euros,
n° 2054472 du 10 décembre 2020 d’un montant de 400 euros,
n° 1021986 du 5 février 2021 d’un montant de 759 euros et
n° 1216982 du 17 mars 2020 d’un montant de 563 euros.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de restituer à la société Viamedis les sommes qu’il a perçues, le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires annulés à l’article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de restituer à la société Viamedis les sommes qu’il a perçues, le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires n° 1233396 du 22 mars 2021 d’un montant de 468,62 euros, n° 1321384 du 6 avril 2018 d’un montant de 77,20 euros, n° 1263111 du 25 mars 2014 d’un montant de 160 euros, n° 1235761 du 19 mars 2019 d’un montant de 158 euros, n° 1857624 du 23 août 2019 d’un montant de 86 euros, n° 1188240 du 10 mars 2020 d’un montant de 483 euros, n° 1513848 du 16 juillet 2020 d’un montant de 723,25 euros et n° 1731916 du 12 juillet 2016 d’un montant de 487 euros et correspondant à la différence entre les ces sommes et celles effectivement dues par la société Viamedis.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la société Viamedis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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