Annulation 2 juillet 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2025, N° 2406970 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par un jugement n° 2406970 du 2 juillet 2025 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B… A… tendant à la « délivrance d’un titre de séjour », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois.
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution forcée du jugement n° 2406970 dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat français la somme de 1 000 euros en application des
dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance 29 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement N°2406970 du 2 juillet 2025 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 2 juillet 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 2 juillet 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 2 juillet 2025 jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Garcia, conseiller,
- M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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