Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mai 2026, n° 2404423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Arlette », représenté par son syndic professionnel en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet Vielle et Compagnie, et la société civile immobilière de droit luxembourgeois Mimalu, prise en la personne de ses gérants en exercice, représentés par Me Grech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 06029 23 0076 du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire à la SCI Via Sacra en vue d’effectuer des travaux de la restructuration d’un restaurant existant avec surélévation, sur une parcelle de terrain cadastrée section BZ n°2 sise 84 boulevard de la Croisette à Cannes (06400), ensemble la décision du 10 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté le recours gracieux du SDC « Villa Arlette » formé le 24 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, le SDC « Villa Arlette » a déclaré se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la société civile immobilière Via Sacra, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Leroy Freschini, conclut :
- à ce qu’il soit donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Arlette » ;
- au rejet pour irrecevabilité manifeste de la requête en tant qu’introduite par la SCI Mimalu ;
- et à la mise à la charge de la SCI Mimalu de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 mars 2026, adressée par le tribunal à Me Grech, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, la SCI Mimalu a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Arlette » et la société civile immobilière de droit luxembourgeois Mimalu demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 06029 23 0076 du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire à la SCI Via Sacra en vue d’effectuer des travaux de la restructuration d’un restaurant existant avec surélévation, sur une parcelle de terrain cadastrée section BZ n°2 sise 84 boulevard de la Croisette à Cannes (06400), ensemble la décision du 10 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté le recours gracieux du SDC « Villa Arlette » formé le 24 mai 2024.
Sur le désistement :
4. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Arlette » a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte
Sur le désistement d’office :
5.
En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée le 25 mars 2026, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative par courrier mis à la disposition de Me Grech, son avocat, le lendemain 26 mars 2026 à 11 heures 04 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 11 heures 07, la société civile immobilière Mimalu n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI Mimalu la somme de 1 000 euros, à verser à la SCI Via Sacra, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Arlette ».
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’office des conclusions de la requête de la SCI Mimalu.
Article 3 : la SCI Mimalu versera à la SCI Via Sacra la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Arlette », à la société civile immobilière Mimalu, à la commune de Cannes et à la société civile immobilière Via Sacra.
Fait à Nice, le 19 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint- Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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