Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2304453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, la société Pro A Pro Distribution Sud, représentée par Me Gedin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier (CH) de Breil-sur-Roya à lui verser les sommes de 16 euros au titre des intérêts moratoires et de 480 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, assorties des intérêts tirés de leurs capitalisations ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser les sommes de 16 euros au titre des intérêts moratoires et de 480 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, assorties des intérêts tirés de leurs capitalisations ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire – Union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHA) à lui verser les sommes de 16 euros au titre des intérêts moratoires et de 480 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, assorties des intérêts tirés de leurs capitalisations ;
4°) de mettre à la charge du succombant le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le CH de Breil-sur-Roya est responsable de l’exécution du contrat en sa qualité de bénéficiaire ;
- les créances réclamées sont dues en application des articles R. 2192-32 et R. 2192-35 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée au CH de Breil-sur-Roya, au CHRU de Tours et au GCS-UniHA qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le CH de Breil-sur-Roya pour forclusion en l’absence de mémoire en réclamation.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 8 janvier 2026 pour la société Pro A Pro Distribution Sud.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Pro A Pro Distribution Sud a conclu un acte d’engagement avec le CHRU de Tours pour la fourniture de produits d’épicerie et de boissons pour le groupement de coopération sanitaire – Union des hôpitaux pour les achats (GCS UNIHA) auquel est membre le CH de Breil-sur-Roya. La société Pro A Pro Distribution Sud soutient que le CH de Breil-sur-Roya s’est acquitté, au-delà du délai de 50 jours prévu, de 34 commandes de produits alimentaires. Par la présente requête, la société Pro A Pro Distribution Sud demande au tribunal de condamner, à titre principal, le CH de Breil-sur-Roya, à titre subsidiaire, le CHRU de Tours, à titre infiniment subsidiaire, le GCS UNIHA, à lui verser les sommes de 16 euros au titre des intérêts moratoires et de 480 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement liés aux paiements tardifs des factures.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre CH de Breil-sur-Roya :
Aux termes de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Pour toutes les dispositions auxquelles il n’est pas formellement dérogé dans le présent cahier des clauses administratives particulières, le(s) titulaire(s) sera (seront) soumis aux dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services, (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 en vigueur à la date limite de remise des offres ou, pour les procédures négociées sans concurrence, à la date de signature de l’acte d’engagement par le(s) titulaire(s) ». Aux termes de l’article 3.2 du CCAP : « Les établissements dont la liste figure en annexe 1 du CCAP ont constitué un groupement de commandes pour la présente procédure. Est également adhérent à ce groupement de commandes sur l’ensemble des lots, le GCS UniHA au titre de ses activités de Centrale d’Achat. ». Aux termes de l’article 3.3 du CCAP : « Les membres du GCS UniHA sont rappelés en annexe 1 (…) du présent contrat. (…) pour faciliter l’accès à la commande publique et à l’optimisation des moyens publics, la Convention Constitutive du GCS UniHA stipule qu’ « en application du droit de la commande publique, le GCS UniHA peut organiser au bénéfice des établissements de santé et médico-sociaux, pouvoirs adjudicateurs, au sens du Code de la Santé Publique et du droit de la Commande Publique une centrale d’achat.». Ainsi, le présent contrat pourra être mis à disposition, à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs précités, à travers la signature de conventions de mise à disposition mentionnées à l’article 3.4 du présent contrat ». Enfin, aux termes de l’article 3.4 du CCAP : « Pour bénéficier du présent contrat, une convention de mise à disposition du contrat est conclue entre le GCS UniHA et chaque établissement qui demande le bénéfice du présent contrat. (…) Le titulaire du contrat sera informé par le GCS UniHA de la signature de cette convention et de l’identité de l’adhérent qui devient bénéficiaire des stipulations de ce contrat par effet direct de la signature de la convention de mise à disposition. (…) Par le présent CCAP, le titulaire donne son accord sans réserves possibles pour exécuter le présent contrat directement auprès des bénéficiaires de la centrale d’achat (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 37.2 du CCAG-FCS, dans sa version résultant de l’arrêt du 19 janvier 2009 applicable au présent litige : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. L’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
Il résulte de l’instruction que par courrier notifié le 12 août 2022, la société Pro A Pro Distribution Sud a mis en demeure le CH de Breil-sur-Roya aux fins de paiement des intérêts moratoires et frais forfaitaires de recouvrement en litige, dans un délai de 15 jours. Le silence gardé par le CH de Breil-sur-Roya à l’issue de ce délai, a fait naître un différend. Toutefois, il est constant qu’aucun mémoire en réclamation ne lui a été adressé. Or, il résulte de l’instruction qu’en étant membre du groupement de commandes en cause, le CH de Breil-sur-Roya a bénéficié du contrat en litige en qualité de pouvoir adjudicateur, ainsi que le prévoit l’article 3.3 du CCAP. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 37.2 du CCAG-FCS, les conclusions présentées par la société Pro A Pro Distribution Sud à l’égard du CH de Breil-sur-Roya sont irrecevables pour forclusion en l’absence de mémoire en réclamation.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées à l’encontre du CHRU de Tours et du GCS UniHA :
Aux termes de l’article 3.6 du CCAP : « Le GCS UniHA ne peut être tenu responsable de défauts constatés dans l’exécution du contrat dès lors que le titulaire du contrat aura reçu notification de la mise à disposition contractuelle. / Les contentieux nés de l’exécution du présent contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre bénéficiaire et le titulaire, sauf en cas de résiliation unilatérale à l’initiative du GCS UniHA ».
Il résulte de l’instruction que le présent litige relève exclusivement de la relation contractuelle établie entre le CH de Breil-sur-Roya et la société requérante, les conclusions indemnitaires dirigées contre le CHRU de Tours, coordonnateur du groupement de commandes, et du GCS UniHA sont donc mal dirigées en application de l’article 3.6 du CCAP précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Pro A Pro Distribution Sud doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pro A Pro Distribution Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pro A Pro Distribution Sud, devenue la société Pro A Pro, au centre hospitalier de Breil-sur-Roya, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et au groupement de coopération sanitaire – Union des hôpitaux pour les achats.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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