Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2304828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 5 avril, 10 juillet et 14 octobre 2024, Mme F A et M. E B, représentés par société civile d’avocats Casanova – Maingourd – Thaï Thong, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Clarensac à délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Renovimmo un permis de construire en vue de l’édification de deux logements individuels R+1 en copropriété sur la parcelle n° AW 257, ensemble la décision du 24 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) qu’ils soient donnés acte de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant à la validité du permis de construire modificatif délivré le 30 août 2024 par le maire de Clarensac ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clarensac la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente, faute pour la commune de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée et transmise en préfecture permettant de signer ce type de décisions ;
— l’arrêté de délégation n’est pas mentionné dans les visas ;
— le dossier de demande de permis de construire présente un caractère insuffisant au regard des dispositions de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet en litige méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnait l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît le plan de prévention des risques inondation Rhôny, approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1996 ;
— il méconnaît les dispositions des articles UC 7-2 et UC 8-2 du PLU ;
— le projet en litige ne prend pas suffisamment en compte le risque de ruissellement des eaux de surfaces ;
— par voie d’exception d’illégalité de la délibération portant approbation du PLU du 28 octobre 2021, l’annulation de l’arrêté municipal de la Commune de Clarensac du 7 juillet 2023 accordant le permis de construire à la société Renovimmo doit être prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 16 octobre 2024, la SAS Renovimmo, représentée par la SELARL Schneider Associés, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 30 août 2024, la commune de Clarensac, représentée par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401342 du 25 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacquinet pour la commune de Clarensac.
Considérant ce qui suit :
1. La société Renovimmo a déposé, le 22 mars 2023, une demande de permis de construire, en vue de la construction de deux logements individuels R+1 en copropriété accolés par les garages sur la parcelle, cadastrée section AW n° 257, issue de la division de la parcelle AW 61 acquise par la société pétitionnaire, située sur le territoire de la commune de Clarensac, et classée en zone UC par le plan local d’urbanisme communal. Par arrêté du 7 juillet 2023 rectifié par arrêté du 22 août 2023, le maire de la commune de Clarensac a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé par M. B et Mme A à l’encontre de ce permis de construire a été expressément rejeté par cette autorité le 24 octobre 2023. Mme A et M. B demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi la décision du 24 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux. Un permis de construire modificatif du 30 août 2024 a été délivré à la SAS Renovimmo, en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. L’arrêté en litige a été signé pour le maire de Clarensac par M. D C. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 062/2023, M. C, premier adjoint au maire, a reçu délégation de signature en matière d’urbanisme pour « l’instruction et la délivrance des : » « permis de construire ». Il ressort du tampon apposé sur cet arrêté qu’il a été transmis en préfecture le 15 mars 2023. Il a également fait l’objet d’une publication électronique sur le site internet de la commune. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de mention de la délégation de signature dans les visas de l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () ".
7. Si les requérants soutiennent que la notice ne mentionne pas l’existence des propriétés riveraines et ne fournit aucun élément d’organisation des constructions projetées par rapport aux constructions voisines, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive présente au dossier de demande de permis de construire, évoque l’état initial du terrain en faisant mention de la construction existante se trouvant sur la parcelle initiale. Elle évoque également la présence de chaque côté du terrain d’assiette du projet d’un fossé, l’un bétonné et l’autre laissé à l’état naturel. Par ailleurs, la notice descriptive, les différents plans et en particulier le plan de situation qui fait apparaître les constructions avoisinantes, les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis permettent d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que, plus généralement, l’ensemble des éléments mentionnés à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions citées au point précédent ne saurait être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif aux cours d’eau et fossés : « De part et d’autre des ruisseaux et valats, les reculs suivants s’appliquent à partir du haut des berges : / – 10 mètres pour toute nouvelle construction (y compris les annexes et piscines), (..) / Pour ces cours d’eau, s’ajoute une protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (voir article 7 des dispositions générales) (). »
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe, que la parcelle terrain d’assiette du projet litigieux se trouve bordée par deux fossés. Si les requérants soutiennent que cette parcelle est bordée à l’Est par le Valat de Très Ponts identifié par le plan local d’urbanisme de la commune comme « Zone Humide, Ripisylve et Espace de Bon Fonctionnement liés aux cours d’eau », il ressort du plan de zonage que ce valat se trouve plus à l’ouest de la commune et ne borde pas la parcelle. Cependant ce zonage fait apparaitre que la parcelle est bordée par le « Vallat de la Combe Prigonne », de sorte que le recul de 10 mètres prévu à l’article cité précédemment trouve à s’appliquer. Or, il ressort du plan de masse produit dans le dossier du permis de construire modificatif, que la distance entre les hauts de berges de ce valat et les deux nouvelles constructions sera de 10 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du PLU doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () ». Selon l’article 7 du règlement du PLU : « () Toute intervention de nature à dégrader la fonction écologique de l’élément identifié est interdite. () / Dans les Ripisylves, les Zones Humides et les Espaces de Bon Fonctionnement des cours d’eaux (RH-R et EBF) identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23, sont interdits : / () Seuls les aménagements, travaux, installations liés à l’amélioration de l’hydromorphologie, à la lutte contre les inondations, à l’entretien des cours d’eau et à l’ouverture au public (cheminements doux) sont autorisés. () ».
11. Si le terrain d’assiette est concerné pour partie par une zone de préservation écologique, il ressort du plan de masse que cette zone ne comporte aucune construction, ni exhaussement, ni affouillement ni imperméabilisation du sol. Le plan de masse initial indique que la zone en cause sera à usage de jardins pour les deux constructions projetées, de sorte que les dispositions précitées 8 sont respectées.
12. En sixième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance par le projet en litige des dispositions du plan de prévention des risques « Le Rhôny ». Or par arrêté du 17 juillet 2017, le plan de prévention des risques inondation (PPRi) de Clarensac annule et remplace le plan de prévention des risques « Le Rhôny ». Par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnait les dispositions du plan de prévention des risques « Le Rhôny » doit être écarté comme inopérant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article UC 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les caractéristiques des voies publiques ou privées, doivent répondre à la destination ou à l’importance des opérations qu’elles desservent. / En tout état de cause, elles doivent : / () – Etre aménagées, dans la partie terminale des voies en impasse, de manière à permettre le retournement des véhicules légers et des véhicules de secours. »
14. Les requérants soutiennent que le projet qui va créer une impasse privée de 25 mètres de long et 3,50 mètres de large, sera d’une largeur insuffisante pour permettre le croisement de deux voitures et que le projet ne prévoit pas d’aménagement, dans sa partie terminale, pour permettre le retournement des véhicules légers et véhicules de secours en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Cependant les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette du projet et non les voies internes à ce terrain. Il suit de là que les requérants ne sauraient utilement soutenir que le projet litigieux ne respecte pas les exigences des dispositions citées ci-dessus de l’article UC 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme de Clarensac.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article UC 8-2 du plan local d’urbanisme : « () Calcul des surfaces imperméabilisées à prendre en compte : / Dans le cas d’opérations individuelles : / () Les parkings et voies d’accès (réalisés en matériau compacté type tout-venant, graves non traitées, pavés autobloquants, structures alvéolaires, ) sont considérés comme des surfaces imperméables. () ».
16. Les requérants soutiennent que la construction aura nécessairement pour effet d’aggraver la situation hydraulique de la parcelle en augmentant les surfaces imperméabilisées, d’autant qu’il convient d’ajouter à la surface imperméabilisée le chemin d’accès aux logements. Cependant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan de masse que le chemin d’accès sera en gravier non compacté, en herbe et en terre de sorte que cette voie ne peut être considérée comme une surface imperméable au sens des dispositions citées au point précédent. De même, s’ils soutiennent que le bassin de rétention ne présente pas une dimension suffisante au regard de l’avis de Nîmes Métropole, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été pris en compte par la société pétitionnaire qui a produit une pièce complémentaire réceptionnée, par la commune, le 14 avril 2023, où la capacité de ce bassin a été augmentée pour être portée à 34 m3. Par ailleurs, à la suite du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, Nîmes Métropole a rendu un avis favorable au projet le 19 juillet 2024, les besoins en rétention ayant été modifiés compte-tenu des deux places de stationnement supplémentaires créées à la place des garages initialement prévus, garages transformés en surface habitable. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige ne prendrait pas suffisamment en compte le risque de ruissellement des eaux de surfaces manque en fait et doit être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 28 octobre 2021 portant approbation du PLU n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Clarensac à délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Renovimmo un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Clarensac et de la SAS Renovimmo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la SAS Renovimmo et par la commune de Clarensac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Clarensac et la SAS Renovimmo sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Clarensac et à la société par actions simplifiée Renovimmo.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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