Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 août 2025, n° 2507810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2025 et le 14 août 2025, M. E F demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se conformer aux dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2505388 du 25 juin 2025 et de rétablir l’alimentation, l’hydratation et les soins actifs nécessaires à A F, sa fille, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par heure ;
2°) d’ordonner, sous astreinte :
— toute mesure de constat ou de vérification sur place ;
— la réalisation d’une expertise médicale ;
— la cessation de toute sédation profonde A F ;
— la réalisation d’une enquête sur l’inaction de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France depuis le signalement qu’il a effectué le 16 juin 2025 ;
— le transfert immédiat A F vers un établissement choisi avec l’accord de sa famille ;
— que soit autorisée la présence permanente d’un proche à son chevet.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard du risque vital encouru par sa fille ;
— le 11 août 2025 entre 14h30 et 15h00, il a constaté qu’Afaf F avait été extubée depuis plus de quarante-huit heures, que son alimentation et son hydratation avaient été interrompues, qu’aucun soin actif ne lui était prodigué, et que de fréquentes interruptions de sa respiration apparaissaient sur le monitorage ;
— ces agissements et carences constituent une méconnaissance de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2505388 du 25 juin 2025 et sont également constitutifs des infractions prévues aux articles 223-1 et 223-6 du code pénal ;
— plusieurs événements survenus depuis la prise en charge de sa fille, tels que le fait que sa langue ait été partiellement sectionnée, qu’elle ait été victime d’une infection et d’une paralysie entéro-gastrique, qu’un bilan neurologique n’ait été réalisé qu’à la fin du mois de juillet et qu’elle ait été placée sous sédation profonde, témoignent de ce que le centre hospitalier universitaire de Lille a engagé un protocole de fin de vie en méconnaissance de l’ordonnance n° 2505388 du 25 juin 2025 ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au respect de la dignité de la personne humaine, à l’État de droit, au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’au droit du patient de consentir à un traitement médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a commis aucun manquement et continue à apporter à Mme F les soins les plus adaptés à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2505388 du 25 juin 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, Mme C et M. Cotte, vice-présidents, pour siéger au sein de la formation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Deregnieaux, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— les observation de M. F ;
— les observations de Me Segard, représentant le centre hospitalier universitaire de Lille, et du Dr D, praticien hospitalier exerçant au sein du service de réanimation du CHU de Lille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, qui présente un diabète de type 1, a été admise dans le service des urgences du centre hospitalier Saint-Vincent de Paul à Lille le 1er juin 2025 après avoir été retrouvée à son domicile en état de coma hypoglycémique. A compter du 2 juin 2025, elle a été transférée dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Lille et placée sous ventilation mécanique. Le 6 juin 2025, à l’issue d’une réunion pluridisciplinaire, une décision d’extubation et de limitation des traitements postérieurement à cette extubation a été prise, excluant le massage cardiaque, le choc électrique, l’oxygénation par membrane extracorporelle, la trachéotomie ou tout acte chirurgical majeur, et limitant les transfusions. Le même jour, la décision d’extubation a été évoquée avec la famille de Mme F. Le 7 juin 2025, la famille a été informée des conséquences probables d’un arrêt de la respiration artificielle, à savoir le décès ou l’éveil à l’état minimal, ainsi que de la limitation des actes thérapeutiques par la suite. Enfin, le 10 juin 2025, un consultant extérieur au service a émis un avis favorable à un arrêt des thérapeutiques actives et à une mise en place de limitations thérapeutiques, à savoir l’absence de réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire ou de syndrome de détresse respiratoire aiguë, l’absence d’introduction de noradrénaline et de support vasopresseur.
2. Par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, l’exécution de la décision du 6 juin 2025 de limitation des thérapeutiques actives apportées à Mme A F jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête, et décidé qu’il serait procédé à une expertise médicale contradictoire afin, d’une part, de décrire l’état clinique actuel de Mme A F et, d’autre part et notamment, de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions cérébrales et sur le pronostic clinique à moyen et long termes.
3. Après la remise du rapport de l’expert, par une ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Lille du 6 juin 2025 de limiter les thérapeutiques actives en cas d’extubation de Mme A F et a enjoint au centre hospitalier de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à celle-ci sans limitation, sous réserve d’une évolution de son état de santé, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, devant, le cas échéant, donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique.
4. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, principalement, d’ordonner au centre hospitalier universitaire de Lille de se conformer strictement aux dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2505388 du 25 juin 2025, de rétablir l’alimentation, l’hydratation et les soins actifs nécessaires à sa fille.
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2505388 du 25 juin 2025 :
6. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces du dossier médical versées à l’instance par le centre hospitalier universitaire, ainsi que des explications précises et circonstanciées fournies à l’audience par ses représentants, d’une part, que contrairement à ce que soutient M. F, l’alimentation et l’hydratation A F, assurées par jéjunostomie depuis le 16 juillet 2025, n’ont pas été arrêtées, et que, d’autre part, la brève interruption de celles-ci que M. F a pu constater le 11 août était justifiée par la nécessité d’administrer son traitement à la patiente en évitant toute interaction médicamenteuse, ainsi qu’il lui a d’ailleurs été expliqué le même jour.
8. Si la sonde d’intubation trachéale A F a été remplacée par une trachéotomie le 30 juin 2025, l’ordonnance n° 2505388 du 25 juin 2025 n’imposait pas au centre hospitalier universitaire de Lille de recourir à l’une ou l’autre de ces techniques, mais seulement, ainsi qu’il a été dit au point 3, de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à A F sans limitation, sous réserve d’une évolution de son état de santé ou d’une nouvelle appréciation de celui-ci. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ce changement a été motivé par les risques, notamment infectieux, engendrés par le recours à une sonde d’intubation trachéale pendant une période prolongée, et il est par ailleurs constant que l’oxygénation A F est désormais satisfaisante et qu’il n’a plus été nécessaire, depuis plusieurs jours, de recourir à la ventilation mécanique, toujours permise par la trachéotomie.
Sur les autres conclusions :
9. Le choix du traitement administré au patient résulte de l’appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés. Dans ces conditions et dès lors qu’une prise en charge thérapeutique est assurée par l’hôpital, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit à la vie, de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue du bilan qu’elle a effectué.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en se bornant à questionner les choix thérapeutiques faits par l’équipe médicale et à émettre des suspicions sur leur motivation, alors que l’équipe médicale du centre hospitalier a continué d’administrer à A F tous les soins nécessités par son état, lequel a fait l’objet d’évaluations régulières, M. F n’en formule aucune critique utile, ces soins correspondant par ailleurs à sa demande initiale de maintien des thérapeutiques actives. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, si la sédation profonde A F n’a pu être interrompue que le 20 juillet 2025, et si, de ce fait, la réalisation d’un second bilan neurologique a été retardée jusqu’à cette date, cette circonstance est due au fait que l’équipe médicale a dû maintenir la sédation le temps de traiter la dyskinésie mandibulaire A F, laquelle a conduit à ce qu’elle se sectionne partiellement la langue, ce qui a engendré par la suite une infection elle-même dûment prise en charge et qui s’est résorbée à la fin du mois de juillet.
11. Il résulte également de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que les conclusions de M. F tendant à ce que l’équipe médicale s’abstienne de recourir à la sédation prolongée, laquelle a, au demeurant, été interrompue depuis le 20 juillet 2025 ainsi qu’il a été dit au point précédent, doivent être rejetées.
12. M. F ne conteste pas que des démarches ont été engagées par le centre hospitalier universitaire auprès d’autres services de réanimation en vue de satisfaire sa demande de transfert de sa fille, mais qu’elles se sont toutes heurtées au refus des services hospitaliers contactés.
13. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire d’autoriser en permanence la présence d’un proche aux côtés A F ne sont assorties d’aucun moyen venant à leur soutien. A supposer que M. F soit regardé comme soutenant qu’une telle présence est rendue nécessaire par les manquements qu’il invoque, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que ces conclusions doivent être rejetées, alors en outre que le droit de visite de M. F a été limité en raison de l’attitude qu’il adopte avec les membres de l’équipe médicale et des difficultés d’organisation du service que celle-ci engendre, et qu’il n’est pas soutenu que les autres membres de la famille ne pourraient rendre visite à A F quand ils le souhaitent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que soient ordonnées une enquête et une expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 18 août 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé,
D. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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