Rejet 4 mars 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2025, N° 2300073 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 29 octobre 2025, MM. Jean-Michel H…, Aurélien E… et Cédric G…, représentés par Me Goujon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à Mme C… et M. D… un permis de construire valant démolition pour la reconstruction d’un bâtiment avec création d’une extension, d’une annexe et d’une piscine ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par Mme C… et M. D… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dans la mesure où il ne comporte aucun plan des toitures ni photographie des bâtiments dont la démolition est envisagée et que le plan de masse ne contient pas les côtes permettant d’apprécier le projet dans ses trois dimensions ;
- le projet méconnaît les articles Nh, Nh7 et Nh9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme demandée par les pétitionnaires est infondée ;
- il conviendra de supprimer les passages injurieux, diffamants ou outrageants contenus dans le mémoire indemnitaire des pétitionnaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 27 août et 12 novembre 2025, Mme A… C… et M. B… D…, représentés par Me Duhil de Bénazé, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, à la condamnation solidaire de MM. H…, E… et G… à leur verser la somme de 106 013,57 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de chacun d’eux la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable à défaut de la production de tout document justifiant de l’occupation régulière de leur bien en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et de preuve du respect des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du même code ;
- ils sont fondés à solliciter la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme compte tenu du caractère régulier de leur autorisation et du comportement abusif des requérants ;
- ils demandent à ce titre un remboursement à hauteur de la somme globale de 106 031,57 euros, incluant 31 000 euros pour les frais de location de leur habitation au-delà de l’achèvement prévisible des travaux en décembre 2023, 24 663,96 euros au titre des échéances de prêt qui ont commencé à courir le 3 janvier 2023 jusqu’à la date prévisible d’entrée dans les lieux le 1er janvier 2024, 9 255,52 euros au titre des frais de procédure administrative, 21 094,09 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas opposables au projet dès lors qu’il s’agit d’une reconstruction à l’identique en application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goujon, représentant MM. H…, E… et G…, de Me Duhil de Bénazé, représentant Mme C… et M. D…, et de M. F…, représentant la commune de Nîmes.
Une note en délibéré présentée pour Mme C… et M. D… a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mai 2024 Mme C… et M. D… ont déposé une demande de permis de construire valant démolition et reconstruction d’un bâtiment principal de type mazet avec création d’une extension, d’une annexe et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section KX n° 76, située au 189 rue Joseph d’Arbaud à Nîmes et classée en zone Nh du plan local d’urbanisme (PLU). Par leur requête, MM. H…, E… et G… demandent l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré aux intéressés le permis de construire sollicité. Ces derniers sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation des requérants à leur verser la somme de de 106 031,57 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leurs recours successifs contre leur projet sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne le défaut de notification du recours :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Il ressort des pièces du dossier que MM. H…, E… et G… ont adressé à Mme C… et M. D… d’une part, et à la commune de Nîmes d’autre part, des courriers reçus respectivement les 10 et 11 février 2025 auxquels était jointe une copie de leur requête déposée le 7 février 2025 devant le tribunal administratif de Nîmes à l’encontre de l’arrêté contesté, dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du présent recours contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne le non-respect de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article R. 600-4 de ce code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
Les requérants ont produit leur titre de propriété respectif dont il ressort qu’ils sont, chacun, propriétaire d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section KX n° 834 pour M. H…, n° 907 pour M. E… et n° 800 pour M. G…, situées au 239 A et au 193 de la rue Joseph d’Arbaud à Nîmes. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit également être écartée.
En ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir :
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme citées au point 4 qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, les requérants sont, chacun, propriétaires d’une maison d’habitation située sur trois parcelles limitrophes de la parcelle d’assiette du projet, comme en atteste l’extrait cadastral disponible sur le site internet Géoportail et desservies par la même rue. Ils justifient ainsi, de la qualité de voisins immédiats du projet. Ils font par ailleurs état de plusieurs éléments relatifs à la nature, à l’importance et la localisation du projet de construction susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens en indiquant que ce projet aura un impact visuel sur leur propriété respective compte tenu de ses dimensions, s’agissant notamment d’une démolition puis reconstruction du bâtiment existant, actuellement non habité, avec création d’une extension, passant de 192 à 230 mètres carrés de surface totale de plancher, d’une annexe et d’une piscine, également sources de nuisances sonores en période estivale, en particulier pour M. G… dont le bien est accolé à la limite séparative du projet et situé à proximité immédiate du bâtiment existant. Ils justifient, ainsi, d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté ayant délivré un permis de construire à Mme C… et M. D…. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article Nh du règlement du PLU, alors en vigueur : « (…) / 2/ Dans la zone Nh à l’exception des secteurs Nhi, Nh1, Nh2, Nh3 : Sont admises dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les occupations et utilisations des sols suivantes : / A/ L’extension limitée des constructions régulièrement édifiées d’une surface de plancher minimale d’au moins 50 m² : / (…) / – Pour les constructions d’une surface de plancher existante de plus de 100m² l’extension sera limitée à 20% de la surface de plancher existante (…) / B/ Pour les constructions régulièrement édifiées supérieures ou égales à 50m² de surface de plancher : la création de deux annexes, d’une emprise au sol et/ou d’une surface de plancher de 50m² au total dont l’une ne pourra être dissociée de la construction sans pouvoir excéder une distance maximale de 30m. (…) / C/ La réhabilitation dans leur volume existant des constructions de moins de 50m² de surface de plancher. Les mazets devront conserver leurs caractéristiques architecturales originelles. (…) / D/ Les bassins d’agrément (piscines) (…) / 4/ Dans les secteurs Nh1 et Nh2 : l’extension des locaux existants est limitée à 20% de la surface de plancher existante. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des plans de masse annexés à la demande de permis de construire que le projet consiste, ainsi qu’il a été dit au point 8, en la reconstruction, après démolition du bâtiment principal de type mazet avec création d’une extension, passant de 192 à 230 mètres carrés de surface totale de plancher, d’une annexe et d’une piscine ainsi que la démolition d’un bâtiment servant autrefois d’abri couvert et d’orangeraie. Si les défendeurs font valoir que le bâtiment démoli sera reconstruit en conservant son implantation et son volume d’origine avec une extension mesurée, respectant le seuil de 20% fixé à l’article Nh du règlement du PLU, le projet, qui prévoit, la démolition de près des deux tiers des murs de ce bâtiment, dont seuls ceux situés en limite séparative ouest seront conservés, ainsi que la démolition de sa toiture, avant sa reconstruction doit être regardé comme une construction nouvelle ne relevant d’aucun des cas d’occupation et d’utilisation des sols admis en zone Nh2 et ce, nonobstant la circonstance que la création d’annexes et d’une piscine soit par ailleurs autorisée dans ce secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article Nh 7 du règlement du PLU : « La construction doit être implantée de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres). ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les dispositions de l’article NH 7 du règlement du PLU relatives à l’implantation des nouvelles constructions sont applicables au projet en litige consistant en une reconstruction, après démolition du bâtiment principal existant. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse annexés à la demande de permis de construire, que l’implantation de ce bâtiment, une fois reconstruit, ne respectera pas, en plusieurs endroits, et notamment au niveau de la limite séparative ouest, la distance minimale de trois mètres, fixée à l’article Nh 7 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être accueilli.
13. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
14. Si le caractère régulier de la construction initiale n’est pas contesté et si les défendeurs se prévalent que le bâtiment démoli sera reconstruit en conservant son implantation et son volume d’origine, de telle sorte que le permis aurait pu être délivré sur le fondement de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme autorisant sa reconstruction à l’identique, ainsi que le prévoit également l’article 6.3 du préambule du règlement du PLU, le projet qui consiste, par ailleurs, à changer la toiture à deux pans de ce bâtiment en toiture terrasse et à créer une extension d’une surface de plancher supplémentaire de 30 mètres carrés, soit 16 % de la surface de plancher existante, ainsi qu’une annexe et une piscine d’une superficie respective de 40 et 23,92 mètres carrés, ne saurait être regardé comme une reconstruction à l’identique à laquelle seules des modifications mineures peuvent être apportées. Par suite, la substitution de motif demandée par les défendeurs dans le cadre des deux moyens accueillis aux points 10 et 12 doit être écartée.
15. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que MM. H…, E… et G… sont fondés, dès lors que les vices retenus aux points 10 et 12 ne sont pas régularisables, à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à Mme C… et M. D… un permis de construire valant démolition pour la reconstruction d’un bâtiment avec création d’une extension, d’une annexe et d’une piscine.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles :
17. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
18. Compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que le présent recours visant à contester le permis de construire délivré à Mme C… et M. D… aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de la part des requérants, pas plus que dans le cadre de leur précédent recours à l’encontre d’un premier permis de construire tacite acquis par les intéressés le 6 septembre 2022, bien que celui-ci ait été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2300073 du 4 mars 2025, dont l’appel formé contre ce dernier est toujours pendant. Par suite, les conclusions présentées, à titre reconventionnel, par Mme C… et M. D… tendant à la condamnation des requérants sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des écritures de Mme C… et M. D… :
19. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que les passages litigieux figurant dans les écritures de Mme C… et M. D… n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. H…, E… et G…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme C… et M. D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros à verser à MM. H…, E… et G… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Nîmes du 31 octobre 2024 portant permis de construire délivré à Mme C… et M. D… est annulé.
Article 2 : La commune de Nîmes versera à MM. H…, E… et G… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. Jean-Michel H…, Aurélien E… et Cédric G…, à Mme A… C… et M. B… D… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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