Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2505629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 22 octobre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », Mme B… A… adresse au tribunal une copie de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française ainsi que de son recours gracieux adressé à ce préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme A… se borne à transmettre au tribunal une copie de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française au motif de son incomplétude ainsi que de son recours gracieux adressé à ce préfet. Toutefois, la requérante n’a assorti cette transmission d’aucune requête contenant l’exposé de conclusions et de moyens de droit ou de fait tendant à démontrer l’illégalité de cette décision. Dans ces conditions, la saisine du tribunal par Mme A…, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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