Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 avr. 2026, n° 2504806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « étudiant », et ce, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 70 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Essonne a produit une pièce enregistrée le 20 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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