Rejet 8 juillet 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2507676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 mars 2025 et le
12 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de police a examiné sa demande au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les observations de M. B ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 janvier 1985 à Boghni (Algérie), est entré en France le 28 juin 2018, selon ses déclarations. Le 29 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services préfectoraux. Par un arrêté du
16 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En premier lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de sa nationalité algérienne, que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur de droit en examinant sa demande d’admission au séjour au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, M. B ne conteste pas, d’une part, n’avoir présenté aucun contrat de travail ni aucun visa long séjour permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si M. B se prévaut, d’autre part, de sa durée de présence sur le territoire français depuis le 29 juin 2018 et d’un emploi en qualité de vendeur qu’il exercerait depuis le 23 décembre 2021, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apprécier le bien-fondé de ces déclarations, ni aucun élément de nature à établir réalité de son activité professionnelle qui, en tout état de cause, ne saurait justifier à elle seule l’usage du pouvoir de régularisation du préfet eu égard, notamment, à son caractère récent. Enfin, si M. B fait valoir que la demande d’autorisation de travail émise par le service de la main d’œuvre et le traitement de son dossier par les services préfectoraux attestent du sérieux de son dossier, ces seules circonstances, qui n’ont trait qu’à l’instruction de sa demande, ne sauraient lui conférer, à elles seules, un droit au séjour. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— M. Merino, première conseillère,
— M. Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2507676/3-3
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