Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2600686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de proposer, dans les plus brefs délais, une solution de scolarisation effective et évaluée, avec enseignements et modalités d’évaluation permettant la validation de l’année scolaire 2025-2026, conforme à l’orientation validée de son fils A…, notamment par une affectation provisoire en première baccalauréat professionnel « Métiers de la sécurité » ou, à défaut, toute solution provisoire scolarisante présentant des modalités effectives d’enseignement et d’évaluation.
Il soutient que :
- la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle vise à éviter à son fils A… une année scolaire non validée, à prévenir un préjudice éducatif grave et difficilement réversible et à garantir la continuité effective de son parcours scolaire ; le maintien de son fils A… dans cette solution transitoire l’expose à un redoublement de fait, non fondé sur un échec scolaire initial, mais résultant d’une carence administrative persistante aggravant une situation éducative déjà fragilisée par son trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;
- la condition d’urgence est remplie ; l’année scolaire 2025-2026 étant déjà largement entamée, à défaut d’une mesure rapide, son fils A… encourt un risque très sérieux de compromettre la validation de cette année scolaire ; cette situation est d’autant plus préjudiciable compte tenu du TDAH de son fils nécessitant stabilité, cadre structurant et adaptations pédagogiques et alors que l’instabilité scolaire prolongée qui lui est imposée aggrave ses difficultés ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l’orientation de son fils A… en première Baccalauréat professionnel est validée ; l’administration a elle-même reconnu l’impossibilité de proposer une affectation alternative adaptée ; le dispositif MLDS, non diplômant et inadapté, ne permet pas la validation de l’année scolaire ; aucun cadre écrit n’a été formalisé malgré l’engagement de transmission ; le silence du rectorat vaut décision implicite de rejet ; sa demande indemnitaire préalable est restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. C… soutient lui-même avoir saisi, à plusieurs reprises, le rectorat de l’académie de Toulouse afin qu’il propose à son fils A… une affectation conforme à son orientation validée et qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’administration. Par suite, la mesure demandée par le requérant fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’il ne justifie d’un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’une des trois conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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