Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2413545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 septembre 2024 et 24 septembre 2024, Mme D… A… B…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Mme A… B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de base légale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 septembre 2024 enregistrée sous le numéro 2024/002796 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 11 septembre 1995, est entrée en France le 15 mai 2022 et a été mise en possession de cartes de séjour temporaires portant la mention « jeune au pair » valables du 25 avril 2022 au 25 avril 2024. Elle a demandé le 6 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme A… B… et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Selon l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré, d’une part, qu’un étranger ayant été admis à séjourner en qualité de jeune au pair n’a pas vocation à s’installer de manière durable sur le territoire français et s’est fondé, d’autre part, sur la circonstance que l’intéressée n’établit pas détenir les documents dont la présentation conditionne son admission dans le cursus sollicité.
Toutefois, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obstacle à ce qu’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour « jeune au pair » présente une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que Mme A… B… a présenté une demande de changement de statut avant l’expiration de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait rejeter sa demande au motif qu’elle avait vocation, à l’expiration de son précédent titre, à retourner dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, détentrice d’un diplôme de gestionnaire des ressources humaines obtenu au Brésil, justifie de son admission au « Bachelor chargé de ressources humaines » dispensé par le CFA IGS pour l’année 2024-2025. Si l’intégration définitive de l’intéressée sur ce cursus est conditionnée par l’obtention d’un diplôme de niveau bac+2 et par la conclusion d’un contrat en alternance avec une entreprise d’accueil, il ressort de l’attestation de comparabilité délivrée le 25 octobre 2023 que le diplôme obtenu au Brésil est équivalent à deux années d’études supérieures et du contrat d’apprentissage conclu le 20 août 2024 avec la société Orange située à Châtillon (Hauts-de-Seine) au titre de l’année 2024-2025 qu’elle a été admise en qualité d’apprentie au sein de cette société. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer la circonstance qu’elle n’aurait pas produit les documents exigés au titre de la formation professionnalisante pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, alors même qu’il ressort des nombreuses relances effectuées par Mme A… B… que la préfecture des Hauts-de-Seine en avait eu connaissance. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, Me Rosin, avocat de Mme A… B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B…, la même somme sera versée à cette dernière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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