Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 6 févr. 2026, n° 2406246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2024, 12 et 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement pour elle et ses enfants, dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 mai 2023 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2024 n’a pas été exécutée ;
- elle subit avec ses enfants, un préjudice moral et financier,
- elle avait un motif légitime pour refuser le logement qui lui a été proposé le 23 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que les prétentions de la requérante soient limitées.
Il soutient que la requérante a refusé un logement et qu’en application de la jurisprudence du conseil d’Etat, la somme allouée à la requérante doit être limitée à la somme maximale de 1 440 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Mme C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes a, par une décision du 9 mai 2023, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée dans un logement de type T3. Par une ordonnance du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet d’assurer dans un délai de quatre mois l’hébergement de la requérante sous une astreinte de 300 euros par mois de retard. Mme A… a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable laquelle a été implicitement rejetée. Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Alpes Maritimes a, par une décision du 9 mai 2023, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée dans un logement de type T3. Le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 novembre 2023. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a toujours pas été relogée. La carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 9 novembre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés jusqu’à la date du présent jugement.
6. Il y a lieu par suite de fixer l’indemnité due à Mme A…, à raison de 250 euros par personne composant le foyer et par an, soit pour trois personnes, à 1 700 euros.
Sur les intérêts :
7. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités accordées au point précédent à compter du 4 septembre 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme globale de 1 700 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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