Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2302671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 13 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée au-delà de son terme le 12 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne à lui verser une indemnité totale, à titre principal, de 47 052,96 euros ou, à titre subsidiaire, de 46 919,65 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 février 2024, en réparation des préjudices qu’elle impute à l’illégalité de la décision attaquée ainsi qu’à d’autres fautes commises par cette autorité ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui proposer un contrat à durée indéterminée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 20 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été édictée dans l’intérêt du service ou au regard de la manière de servir de l’agent ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— les illégalités affectant la décision du 20 décembre 2022 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne ;
— cette autorité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de prévenance préalable à la non-reconduction de son contrat ;
— cette autorité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant recours à une succession de contrats à durée déterminée ;
— cette autorité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas en compte ses trajets et déplacements dans le décompte de son temps de travail ;
— elle a subi un préjudice économique et professionnel ;
— elle a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2024 et le 6 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier avisant l’agent contractuel du terme de son contrat est une mesure d’information dépourvue de caractère décisoire ;
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A le sont à titre principal ;
— le moyen tiré de ce que la décision du 20 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2024.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 13 janvier 2025.
Une note en délibéré, présentée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, a été enregistrée le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Latour, représentant Mme A présente à l’audience, et de Me Perrier, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’agent contractuel de catégorie A par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne par un contrat à durée déterminée conclu le 2 mars 2017. Elle exerçait les fonctions d’infirmière de médecine de prévention sur le grade d’infirmière en soins généraux au sein du pôle santé sécurité handicap de ce centre. Elle a été renouvelée dans ses fonctions aux termes de cinq contrats à durée déterminée conclus successivement les 2 août et 18 décembre 2017, le 11 décembre 2018, le 18 décembre 2019 et le 17 février 2020. Le dernier de ces contrats prévoyait une période d’engagement de trois ans expirant à la date du 12 mars 2023. Le président de ce centre de gestion, par un courrier du 1er décembre 2022, a informé la requérante, d’une part, de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée alors en cours d’exécution et, d’autre part, de sa convocation à un entretien préalable le 7 décembre 2022. Estimant que le bilan de l’activité de Mme A révélait une insuffisance professionnelle, cette autorité, par une décision du 20 décembre 2022, n’a pas renouvelé son contrat au-delà de son terme. Par un courrier reçu le 15 février 2023, la requérante a demandé à cette autorité de retirer la décision du 20 décembre 2022, de lui proposer un contrat à durée indéterminée et de l’indemniser des préjudices qu’elle impute à l’illégalité de cette décision ainsi qu’à d’autres fautes commises par le centre de gestion. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de l’illégalité de cette décision et des autres fautes commises par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne a informé Mme A, par un courrier daté du 1er décembre 2022 et notifié le lendemain, de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée expirant le 12 mars 2023 en contrat à durée indéterminée. Ce courrier l’invitait également à un entretien préalable à l’édiction d’une décision de non-renouvellement le 7 décembre 2022. A l’issue de cette procédure, le président de ce centre de gestion a adressé à la requérante la décision du 20 décembre 2022 qui, mentionnant les voies et délais de recours contentieux à son égard, l’informait de l’absence de renouvellement de son contrat au-delà de son terme le 12 mars 2023 eu égard au bilan de son activité professionnelle. Ce courrier, compte tenu de ses effets sur la situation de la requérante, constitue ainsi une décision individuelle faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère purement informatif du courrier du 20 décembre 2022 doit être écartée.
3. Mme A a présenté, outre ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2022, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le tribunal enjoigne au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne de lui proposer un contrat à durée indéterminée. Ces conclusions sont présentées par la requérante, à titre accessoire, comme la conséquence de l’annulation de la décision du 20 décembre 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que de telles conclusions à fin d’injonction seraient présentées à titre principal et donc irrecevables ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 20 décembre 2022 :
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
5. Pour refuser de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que le bilan de son activité professionnelle révélait une insuffisance professionnelle constituant une incapacité objective et durable d’exercer de façon satisfaisante les missions d’infirmière de santé au travail. Afin de préciser ce motif, la décision attaquée mentionne qu’il est reproché à la requérante de remettre en cause ses plannings et ceux de ses collègues, de contester la nécessité de ses déplacements professionnels, de s’abstenir de prendre la parole en réunion sans faire de propositions relatives aux projets du service ainsi que d’avoir des difficultés à s’adapter, d’une part, aux changements dans l’organisation de ce dernier et, d’autre part, à la rédaction des articles du magasin du centre de gestion relatif à la santé, à la sécurité et au handicap.
6. Pour contester ce motif, Mme A soutient que les motifs de la décision attaquée, qui sont identiques à ceux de son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2022, sont erronés.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vu ses contrats de recrutement à durée déterminée renouvelés à cinq reprises. Elle verse au débat les compte-rendus des évaluations professionnelles réalisées par ses supérieurs hiérarchiques au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Ces derniers font état de compétences professionnelles jugées majoritairement bonnes ou très bonnes. Les appréciations globales de sa hiérarchie louent les qualités professionnelles dont disposent Mme A telles que son investissement, autonomie, calme, discrétion ou encore sa patiente. Il est vrai que certains des objectifs qui lui ont été fixés au titre des années 2020 et 2021 n’ont pas été atteints. Toutefois, cette circonstance résulte des répercussions de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 sur l’exercice de la profession de Mme A. Elle a d’ailleurs bénéficié du versement de deux compléments indemnitaires annuels (CIA) eu égard à sa manière de servir. Le compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022, réalisé par la nouvelle responsable du pôle santé, sécurité, handicap du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, fait état, pour la première fois, de ce qu’aucun de ses objectifs n’auraient été atteints. A ce propos, il lui a été reproché un manque de relationnel avec les autres membres de l’équipe et d’initiatives ainsi que de la nécessité de s’impliquer de façon dynamique afin de monter en compétence.
8. A cet égard, l’administration n’a produit avant la clôture d’instruction, d’une part, qu’un courriel du 13 juin 2022, lequel fait seulement état d’une demande de la responsable du pôle à une agent de service tendant à ce que cette dernière rassure la requérante sur ses horaires et, d’autre part, des articles de quatre à dix pages rédigés par la requérante.
9. Eu égard aux allégations de la requérante, dont le caractère crédible résulte de la constance de ses évaluations professionnelles, du renouvellement de ses contrats et du versement à deux reprises d’un complément indemnitaire annuel, les éléments produits par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne ne permettent pas d’établir la matérialité des faits justifiant la décision du 20 décembre 2022. Par suite, ce dernier ne pouvait se fonder sur les motifs énoncés ci-dessus pour caractériser son insuffisance professionnelle et refuser de renouveler son contrat.
10. Enfin, si l’administration soutient qu’un intérêt du service pouvait légalement justifier la décision du 20 décembre 2022, elle ne donne aucun élément permettant de caractériser un intérêt du service qui aurait pu légalement justifier le non renouvellement du contrat. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes invoquées par la requérante :
12. En premier lieu, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la décision du 20 décembre 2022 est entachée de vices affectant sa légalité. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables ".
14. Mme A a occupé un emploi d’infirmière de médecine de prévention sur le grade d’infirmière en soins généraux de classe normale territoriale du 13 mars 2017 au 12 mars 2023. Les éléments contenus dans sa fiche de poste établie le 7 juin 2017 font état de l’importance de ses missions pour la collectivité, notamment en matière de suivi médical des agents de la collectivité et de ses actions menées auprès des collectivités au titre de sa mission de référente. Son recrutement en contrat à durée déterminée est dû, ainsi que le soutien le défendeur, aux difficultés rencontrées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne à recruter un fonctionnaire sur ce poste. Ainsi, l’emploi occupé par Mme A l’a été durant six ans à titre permanent. Dès lors, le délai de prévenance applicable à la situation de la requérante en vertu de l’article 38-1 du décret n° 88-145 était de trois mois.
15. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que l’autorité territoriale a notifié à Mme A en mains propres le 2 décembre 2022 son intention, d’une part, de ne pas renouveler son contrat et, d’autre part, de la convoquer à un entretien préalable le 7 décembre 2022. Le terme de son contrat ayant échu le 12 mars 2023, c’est-à-dire plus de trois mois après que l’autorité territoriale lui a notifié son intention de ne pas renouveler son engagement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne aurait commis une faute en méconnaissant les dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145.
16. En troisième lieu, Mme A soutient que le centre de gestion a commis une faute en la recrutant au motif d’un surcroît d’activité par deux contrats signés les 2 août et 18 décembre 2017.
17. Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs () ; « . Aux termes de l’article 3-2 de ladite loi dans sa version alors en vigueur : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ".
18. Il résulte de l’instruction que Mme A a exercé ses fonctions sur une période de six années, du 13 mars 2017 au 12 mars 2023. Par ailleurs, elle soutient sans être contredite que, lors de l’échéance du terme de son dernier contrat, le centre de gestion a cherché à la remplacer sur le même poste. Dès lors, eu égard aux besoins permanents que les fonctions de la requérante satisfaisaient, l’emploi pour lequel elle a été recrutée par les deux contrats signés le 2 août et le 18 décembre 2017 répondait à un besoin permanent. Dans ces conditions, seule une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire permettait au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne de recruter Mme A sur ce poste. Ainsi, en recrutant la requérante en contrat à durée déterminée sur un emploi permanent au motif d’un accroissement temporaire d’activité, le centre de gestion a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
19. En quatrième lieu, Mme A allègue que ses trajets et déplacements professionnels n’auraient pas été pris en compte dans son temps de travail. Cependant, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir ces affirmations alors même que sa fiche de poste établie le 7 juin 2017 mentionne la nécessité de réaliser des visites sur l’ensemble des collectivités du département. Au surplus, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne établit lui avoir accordé des jours de télétravail pour compenser la fatigue induite par ces trajets. La faute n’est donc pas établie.
En ce qui concerne le lien de causalité :
20. S’il est vrai que l’administration a commis une faute en recrutant la requérante au motif d’un surcroît d’activité par deux contrats signés les 2 août et 18 décembre 2017, cette faute, qui est indépendante de l’éviction du service de Mme A, ne peut entraîner d’indemnisation dès lors que tous les préjudices qu’elle invoque sont tous liés à cette éviction.
En ce qui concerne l’indemnisation :
21. La requérante invoque un préjudice de perte de rémunération qu’elle impute au non renouvellement de son contrat. Il résulte de l’instruction que la requérante percevait une rémunération nette de 1 921,79 euros, comprenant 110,67 euros de primes diverses destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, avant son éviction irrégulière du service le 20 décembre 2022. Elle a également perçu, sur la même période, une somme totale de 14 975,56 euros versée par pôle emploi ainsi que 891,4 euros de salaire. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier à la somme de 23 977,68 euros.
22. Mme A soutient avoir subi un préjudice en l’absence de versement de l’indemnité de licenciement. Toutefois, cette indemnité n’est due qu’aux agents dont la durée du contrat était inférieure à un an en vertu des dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu’aux agents recrutés en contrats à durée indéterminée ou aux agents recrutés en contrats à durée déterminée licenciés avant le terme du contrat aux termes des dispositions de l’article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Dès lors, le préjudice dont la requérante se prévaut n’est pas certain et doit être écarté.
23. Mme A estime avoir subi un second préjudice économique qui ne résulte que de l’absence de prise en compte de ses trajets et déplacements professionnels, laquelle, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’est pas établie. Par suite, les préjudices dont elle se prévaut, qui ne sont liés à aucune faute du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, ne saurait recevoir indemnisation de la part de l’administration
24. S’agissant du préjudice moral, Mme A impute ce dernier au motif illégal retenu par la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son contrat. Il en sera fait une juste appréciation à la somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
25. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 25 477,68 euros à compter du 15 février 2023, date de réception de sa demande par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’injonction et l’astreinte :
26. L’annulation de la décision du 20 décembre 2022 implique nécessairement, compte tenu de ce que Mme A a exercé ses fonctions durant six années sur un emploi permanent auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, qu’il soit enjoint à ce dernier de lui proposer un contrat à durée indéterminée correspondant aux fonctions qu’elle exerçait précédemment. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne du 20 décembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A, est annulée.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne est condamné à verser à Mme A la somme de 25 477,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023. Les intérêts échus le 23 mai 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne de proposer à Mme A un contrat à durée indéterminée correspondant aux fonctions qu’elle exerçait précédemment.
Article 4 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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