Annulation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 mai 2024, n° 2401500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme E B, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les 5°) et 7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2024.
Par des pièces transmises le 17 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal de ce que Mme B a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher par arrêté du 23 janvier 2024, renouvelée par arrêté du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Mme B elle-même, assistée de M. A D, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, née en 1946 et ressortissante algérienne, est entrée pour la dernière fois en France le 5 février 2023 en possession d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 1er avril 2023. Elle a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel le 1er août 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé comme pays de destination l’Algérie. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 2 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son doit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B doit être regardée comme se prévalant des stipulations citées ci-dessus. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 78 ans, réside au foyer de sa fille et de son gendre, dont il est constant qu’ils résident en situation régulière sur le territoire français depuis plusieurs années et qui sont parents de trois enfants, tous nés sur le territoire français. Elle justifie des liens familiaux qu’elle entretient avec sa fille et ses petits-enfants ainsi par la production de photographies et par la circonstance, rappelée par le préfet de Loir-et-Cher, qu’elle a effectués de nombreux voyages en France au cours des dernières années afin de rendre visite à sa fille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B est décédé en 2014 et que cette dernière affirme, sans être contredite, ne plus avoir de contact avec son fils résidant en Algérie. Ainsi, Mme B ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d’origine. Enfin, il ressort du certificat médical signé par le médecin traitant de l’intéressée et produit par l’intéressée qu’elle souffre de plusieurs pathologies dont du diabète, nécessitant la présence de sa famille à ses côtés. Ainsi, Mme B justifie que le centre des intérêts personnels et familiaux est situé en France. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5°. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a fixé l’Algérie comme pays de destination doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme E B, dirigées contre la décision du 15 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les conclusions accessoires qui s’y attachent ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination, contenues dans l’arrêté du 15 décembre 2023 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Virgile C
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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