Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2517615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A G F (M. A), représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, ou à lui-même s’il se voyait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas bénéficié du droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié du droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement ; ni la durée de l’entretien, ni sa réalisation dans un endroit confidentiel avec un agent qualifié, ne sont établis ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu’il est sous le coup d’une décision d’éloignement en Allemagne, dont la mise à exécution l’exposera à un risque avéré de traitements prohibés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 du même règlement et des défaillances systémiques existant en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A G F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes jugées en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault ;
— les observations de Me Raji, pour le requérant, présent, assisté de M. E, interprète en langue arabe. Elle reprend et précise les moyens de la requête, et indique en outre qu’il ressort de la décision d’acceptation du transfert de l’Allemagne que les autorités de cet Etat n’acceptent plus les transferts volontaires ; elle fait également valoir qu’un médecin a certifié que le requérant présente un état dépressif et des troubles anxieux ;
— et les observations de Mme D, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A conclut à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, en tant qu’elles seraient responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Au regard de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de M. A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié, le préfet de police a délégué sa signature à Mme C, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil et signataire de l’arrêté litigieux, aux fins de signer les décisions de transfert prises sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. » L’arrêté litigieux mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment que les empreintes digitales de M. A ont été comparées au moyen du système « EURODAC », que cette comparaison a révélé qu’il avait précédemment sollicité l’asile en Allemagne, et que les autorités de ce pays, sollicitées sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement du 26 juin 2013, avaient accepté la reprise en charge de l’intéressé sur ce fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 19 mai 2025, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile en France, M. A a reçu, les brochures d’information intitulées A « j’ai demandé l’asile dans l’union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande », et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en arabe, langue qu’il a déclarée comprendre, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, à l’exclusion du « guide du demandeur d’asile ». Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en intégralité. Dans ces conditions, le requérant a donc bénéficié, dès le 19 mai 2025, de l’ensemble des éléments d’informations prévues par les dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
8. Il ressort du « résumé de l’entretien individuel » produit en défense et n’est pas sérieusement contesté que le requérant a bénéficié le 19 mai 2025, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un tel entretien assuré par un agent qualifié de la préfecture de police, identifié par les initiales « NA ». Aucune disposition du règlement du 26 juin 2013 n’impliquait que l’agent ayant conduit l’entretien mentionne son nom sur la fiche relatant ce dernier et aucun élément du dossier n’établit que ledit agent n’aurait pas été qualifié en vertu du droit national, ni que l’entretien n’aurait pas été réalisé dans un endroit confidentiel. Aucune disposition n’impose non plus de remettre à l’intéressé une copie de ce résumé ou de mentionner la durée de l’entretien. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement la mention, portée sur ce résumé, dont il résulte qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe, qu’il a déclarée comprendre.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. »
10. M. A ne produit aucun élément de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En sixième lieu, le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. » et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. M. A soutient d’une part qu’il appartient à la confession copte et que, à ce titre, il est particulièrement exposé à des risques de peines ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte. D’autre part, l’Allemagne a d’ores et déjà rejeté sa demande d’asile, de sorte qu’il court un risque particulier d’être reconduit en cas de transfert en Allemagne. Toutefois, il ne produit aucune pièce ou élément circonstancié de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour en Egypte, ni d’ailleurs que la communauté copte dans son ensemble serait exposée à des risques ouvrant droit à la protection internationale en tant que réfugié. La circonstance que M. A souffrirait de troubles psychiques n’est pas non plus, par elle-même, de nature à caractériser un risque particulier au regard des stipulations et dispositions citées au point 11. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police en ne mettant pas en œuvre la dérogation prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
13. En septième lieu, les éléments produits par M. A n’établissent pas l’existence en Allemagne d’une situation de « défaillance systémique » au sens de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013.
14. En huitième lieu, la circonstance que la décision d’acceptation du transfert par les autorités allemandes mentionne que les autorités de cet Etat n’acceptent plus les transferts volontaires, si elle est susceptible d’influer sur les conditions de mise en œuvre de la décision litigieuse, est sans incidence quant à sa légalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A G F doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A G F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A G F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A G F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Raji.
Copie pour information en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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