Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2406033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué :
o est insuffisamment motivé ;
o est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o repose sur des faits matériellement inexacts ; il mentionne qu’elle a un enfant mineur présent en France alors qu’elle en a deux ;
o méconnaît le droit d’être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o méconnait l’article 33 de la convention de Genève ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France, de son insertion sociale et bénévole, des craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine et de la volonté de déposer une demande d’asile pour sa fille mineure ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît :
o l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté attaqué.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1991, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 mars 2018. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024, par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de l’Isère a retiré l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ni sur celles à fin d’injonction sous astreinte qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24060332
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