Annulation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2502178, Mme B… A…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2505406, Mme B… A…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 1er janvier 1978, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 3 octobre 2024 et complétée le 25 octobre suivant. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration. Puis par un arrêté du 25 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2502178 et le n° 2505406, Mme A… demande au tribunal d’annuler respectivement la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2025.
Les deux requêtes, enregistrées sous le n° 2502178 et le n° 2505406, introduites par Mme A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
En l’espèce, par un arrêté du 25 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de la requérante réceptionnée le 3 octobre 2024 et complétée le 25 octobre 2024. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 25 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
En l’espèce, la réalité de la présence en France de Mme A… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, soit à compter du 25 août 2015, est attestée par les nombreuses pièces versées au dossier par l’intéressée pour chaque année, suffisamment circonstanciées et convergentes, comprenant notamment des cartes d’aides médicales d’Etat, des baux de location en 2016, en 2020 puis en 2023 avec des quittances de loyer, des avis d’imposition, des factures d’électricité, et en particulier des autorisations provisoire de séjour délivrées entre 2016 et 2020 et un courrier du conseil général des Alpes-Maritimes du 17 février 2021 attestant qu’elle fait l’objet d’un suivi par les services sociaux du département depuis 2014. Dès lors, en s’abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme A… a été privée d’une garantie de sorte que la décision portant refus de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que l’arrêté du 25 août 2025 est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de
Mme A… soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à Mme A… conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Faute ·
- Débours ·
- Oxygène ·
- Préjudice ·
- Ayant-droit ·
- Établissement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Refus
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Famille ·
- Communication ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Police ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Franchise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Matériel agricole ·
- Illégalité ·
- Stockage ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.