Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 25 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, abrogé son attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa situation économique et sociale ;
- il méconnaît les stipulations des article 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zettor, rapporteure, et les observations de M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes non présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 30 janvier 1989, a formulé une première demande d’asile le 17 mai 2022 en son nom propre qui a été rejetée le 9 septembre 2022. Il a formé un recours devant la cour nationale du droit d’asile en son nom propre rejetée le 13 mars 2023. Il a formé une demande de réexamen, rejetée le 14 août 2024 et ce rejet a été confirmé, le 24 janvier 2025, par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, notifié le 5 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de séjour en qualité de protégé international, a abrogé son attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. B…, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B…, célibataire, sans enfant et sans charge de famille, soutient que le préfet a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et se prévaut de la durée de son séjour en France, de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 17 février 2025, de son intégration dans la société française et du fait que son éloignement compromettrait gravement sa stabilité personnelle et professionnelle. Toutefois, il est constant que M. B…, qui allègue une entrée sur le territoire national récemment, en juin 2021, a formulé une première demande d’asile le 17 mai 2022 en son nom propre, rejetée le 9 septembre 2022, qu’il a formé un recours devant la cour nationale du droit d’asile en son nom propre rejetée le 13 mars 2023, puis une demande de réexamen, rejetée le 14 août 2024 par l’OFPRA et le 24 janvier 2025 par la cour nationale du droit d’asile et, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis. Les rares pièces qu’il verse au dossier, notamment un seul bulletin de salaire concernant le mois de juillet 2025, ne permettent pas d’établir la réalité d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que reconnu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, comme il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation économique et sociale.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le requérant, débouté définitivement du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, se prévaut d’éléments nouveaux, postérieur à la décision de la cour et soutient que la décision de celle-ci n’est pas objective. Il précise qu’il justifie de craintes en cas de retour en Turquie, mais ses allégations ne sont corroborées par aucun élément tangible de nature à établir la réalité et l’ampleur des risques qu’il invoque, alors, notamment, que ceux-ci ont déjà été soumis à la double appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté ses différentes demandes d’asile, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ». L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de détenir arbitrairement M. B…. Il suit de là que le moyen susmentionné est inopérant et ne peut être dès lors qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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