Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2508999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter trois fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
à titre subsidiaire, de « moduler les modalités d’exécution de l’assignation à résidence, en réduisant le nombre de présentation hebdomadaire à une, et en modifiant le lieu de présentation par la désignation du commissariat central de police comme lieu de pointage, avec application sans délai à compter du jugement à intervenir » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, puisque les autorités consulaires tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme étant un ressortissant de leur pays ;
- sa demande d’asile est en cours de traitement ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation de son comportement au regard du critère de risque de troubles à l’ordre public ;
- cet arrêté est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 14 septembre 2004, est entré en France en septembre 2019 et y a résidé régulièrement jusqu’à ce que, par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin retire son titre de séjour, l’oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Le recours qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 14 mai 2025. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter trois fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ».
M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dès lors que l’arrêté en litige a été édicté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, à supposer que M. A… ait entendu faire valoir que sa demande d’asile, déposée le 6 août 2025 et qui est en cours d’instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, s’opposait à l’édiction de l’arrêté contesté, une telle circonstance est sans incidence sur sa légalité.
En cinquième lieu, M. A… soutient qu’il ne trouble pas l’ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant s’est rendu coupable, le 20 mars 2024, de faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, pour lesquels il a été condamné, le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire. Ces faits, commis en réunion et à raison de l’appartenance ou la non-appartenance de la victime à une race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée et réalisés par l’usage d’un poing américain, d’une barre de fer et d’une matraque, revêtent un caractère très récent et caractérisent un état de dangerosité de M. A…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de quinze ans, aux côtés de sa mère et ses deux jeunes frères qui sont tous en situation régulière. Il fait également valoir qu’il a un certificat d’aptitude professionnelle de chaudronnerie, qu’il est sur le point d’obtenir son baccalauréat professionnel de technicien en chaudronnerie, qu’il travaille, ce qui lui permet d’indemniser sa victime, qu’il regrette les faits relatés au point précédent et qui s’expliquent par un parcours familial compliqué. Toutefois, l’arrêté en litige, qui ne constitue pas une décision d’éloignement, n’a pas, en tant que tel, pour effet de mettre fin à ses relations familiales et, en tout état de cause, sa situation en France ne lui permet pas de travailler. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause celles tendant à la « modulation » des mesures d’astreinte et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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