Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 janv. 2026, n° 2600102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle France Travail a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 17 octobre 2025 lui ayant notifié un trop-perçu d’allocations chômage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de toute mesure de recouvrement en lien avec le trop-perçu précité.
M. B… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la somme réclamée constitue une charge financière lourde, susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; la décision contestée l’expose à des mesures de recouvrement forcé qui créeraient un déséquilibre financier immédiat, (prêts, pension alimentaire) alors que la restitution ultérieure des sommes est incertaine ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle repose sur une erreur de fait et méconnait le droit au recours ;
- l’indu résulte d’une erreur de France Travail et il est de bonne foi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600101 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En l’espèce, M. B… demande au tribunal la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle France Travail a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 17 octobre 2025 lui ayant notifié un trop-perçu d’allocations chômage sans que les pièces versées au dossier ne permettent de déterminer la nature de ces allocations et, par suite, de vérifier la compétence du tribunal. En tout état de cause, si le requérant fait valoir que l’indu en litige est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière y compris par le biais de mesures de recouvrement forcé, il ne produit aucun document relatif à sa situation familiale, financière et patrimoniale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas établie, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Besançon, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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