Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juil. 2025, n° 2508351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Lachenaud demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la préfète de la Savoie de produire le dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe ;
4°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions en litige doivent être regardées comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas déclaré qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, compte tenu de sa situation personnelle, elle est disproportionnée.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées les 8 et 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Lachenaud, représentant M. A, présent et assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête en indiquant renoncer au moyen tiré du vice d’incompétence, et qui a en outre précisé que l’intéressé justifie d’une domiciliation en Savoie,
— et celles de Me Coquelle, représentant la préfète de la Savoie, qui a conclu au rejet de la requête, en indiquant que l’arrêté est suffisamment motivé, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, que, s’agissant du refus de délai de départ, il a fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen et ne justifie pas de garanties de représentation, et, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, elle n’est pas disproportionnée au regard de sa situation en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 décembre 1992 à Annaba, déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Par arrêté du 4 juillet 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
4. Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. () Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. () ». Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. () ».
5. M. A, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Lachenaud, avocate commise d’office. En outre, Mme B, interprète en langue arabe, a été désignée pour prêter son concours au requérant, présent à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. En l’espèce, la décision en litige vise les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
8. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Savoie aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 () ".
11. La décision refusant à M. A un délai de départ volontaire comporte, de manière détaillée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée, quelle que soit la véracité de ses mentions.
12. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il n’a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose d’un passeport algérien en cours de validité et justifie d’une domiciliation. En tout état de cause, il ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, c’est-à-dire la France, alors qu’il fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises par les autorités italiennes et allemandes, et sans solliciter, en France, la délivrance d’un titre de séjour. Pour ces seuls motifs, la préfète de la Savoie pouvait lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Selon l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Enfin, l’article L. 721-4 dudit code prévoit : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la nationalité de M. A, et indique qu’il n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il serait soumis à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne, puis en Suisse, et qu’il a déclaré avoir quitté l’Algérie pour des raisons économiques. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
15. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. La décision par laquelle la préfète de la Savoie a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
20. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Savoie aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation du requérant avant de lui interdire le retour sur le territoire français.
21. M. A, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de la Savoie ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de l’ordre qu’il a déclaré être entré en France en juillet 2024. Il réside ainsi sur le territoire depuis à peine une année, après avoir vécu trente-deux ans dans son pays d’origine, où des membres de sa famille résident toujours. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attaches familiales ou privées en France. En outre, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et meurtre commis le 21 juin 2023 sous une autre identité. La circonstance que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne faisait pas obstacle à ce que la préfète en tienne compte. Ainsi, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni de disproportion en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Enfin, pour les mêmes motifs, la préfète de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 4 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lefevre-Duval et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2508351
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