Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2602729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ou tout autre document l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; au surplus la décision attaquée emporte des conséquences sur sa situation personnelle et familiale qui nécessitent l’intervention d’une mesure provisoire à très bref délai alors qu’il risque de perdre le bénéfice de l’hébergement dont il bénéficie avec ses deux enfants mineurs auprès du centre communal d’action social et qu’il risque de voir son contrat de travail, qui constitue son unique source de revenus, suspendu ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité dès lors que le refus de séjour attaqué est entaché, en premier lieu, d’incompétence de son auteur, à défaut de justification d’une délégation de compétence régulière, en deuxième lieu, d’erreur de droit et de méconnaissance de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obtention d’une autorisation de travail n’étant pas une condition de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L.421-2 du même code ; en troisième lieu le refus de séjour qui mentionne qu’il ne vit pas avec ses enfants est entaché d’erreur de fait ; en quatrième lieu, le refus de séjour est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L.423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en cinquième lieu le refus de séjour méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la mesure d’éloignement est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, est entachée d’incompétence de son auteur, d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, méconnait les articles L.423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors notamment qu’il justifie exercer un métier en tension au regard de l’arrêté du 21 mai 2025 ; enfin les articles 3 à 6 de l’arrêté attaqué sont illégaux, par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026 le préfet du Val d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n°2601054 M B… a demandé l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gomes Tavares, représentant M. B… qui soutient qu’il justifie d’un contrat de location, de quittances, de la scolarisation de ses enfants, d’attestations de la caisse d’allocations familiales et de la caisse d’assurance maladie et qu’il produit en pièce 42 une attestation d’une assistante sociale qui confirme qu’il élève seul ses deux enfants, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis 2014 et exerce un métier dans une profession sous tension ; il ajoute que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, ce que l’administration ne conteste pas et il justifie en pièce 42 de circonstances particulières ; il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte concernant la compétence de l’auteur de l’arrêté du 19 septembre 2025 alors qu’il est seulement justifié d’une délégation à compter du 28 novembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais déclare être entré en France depuis 2013 et justifie bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du
27 juillet 2020 au 26 juillet 2024 dont il a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025 le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 19 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que le préfet ne conteste pas que la demande déposée par M. B…, est une demande de renouvellement de titre de séjour et ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’arrêté attaqué se fonde notamment sur le fait que M. B… est père de deux enfants avec lesquels il ne vit pas et qu’il « est défavorablement connu des services de police pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er janvier 2013 au
16 juin 2022 ».
En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels l’arrêté attaqué, est entaché d’erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité alors que M. B…, qui est présent en France depuis plusieurs années et bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié depuis 2020 justifie qu’il éduque seul ses deux enfants nés en 2013 et 2015 depuis que leur mère a quitté le domicile conjugal en 2022, et que le préfet du Val d’Oise ne démontre pas l’existence d’une menace à l’ordre public en se bornant à se référer à une pièce n°5 qui correspond à un extrait du traitement des antécédents judiciaire du 19 mai 2025 faisant état de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » entre le 1er janvier 2013 et le 16 juin 2022, sans plus de précision, ce document n’étant corroboré par aucun autre.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le préfet du Val d’Oise ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et procède par la suite à son renouvellement, de sa propre initiative et sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 12 janvier 2026, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et procède par la suite à son renouvellement, de sa propre initiative et sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 12 janvier 2026.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1.200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Melun le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé : I. GOUGOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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