Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de statuer san délai sur sa demande de changement d’adresse et sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner la délivrance immédiate d’un récépissé ou de tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ;
3°) mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il a effectué le 27 janvier 2025 une demande de changement d’adresse et qu’il lui a été demandé, en septembre 2025 que sa demande serait traitée en même temps que sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il a déposé sa demande le 7 octobre 2025 en transmettant son dossier en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail va être suspendu et que la mesure sollicitée est utile, nécessaire et proportionnée.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 9 août 1994 à Conakry, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 23 décembre 2025. Il a déposé le 27 janvier 2025 une demande de changement de situation sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, puis le 18 septembre 2025 sur celle de la préfecture du Val-de-Marne. Il lui a été répondu le 26 septembre 2025 que cette demande serait traitée en même temps que sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il était invité par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne à transmettre par courrier, ce qu’il a fait le 7 octobre 2025. Il n’a reçu aucune réponse, ce qui a motivé une suspension de son contrat de travail à compter du 24 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de statuer san délai sur sa demande de changement d’adresse et sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à une autorité administrative de « statuer san délai sur sa demande de changement d’adresse et sa demande de renouvellement de titre de séjour » et de délivrer un document provisoire de séjour, faute de réponse du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) avant le 8 février 2026, la demande de M. A… devra être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère ni d’urgence ni d’utilité et sa requête ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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