Annulation 25 mars 2024
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2400032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2024, N° 2401074 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 3 octobre 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire d’Antibes s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 9 juin 2023 en vue d’installer une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section HC n° 0092 située190 chemin de Millot Nord à Antibes ;
2°) d’enjoindre au maire d’Antibes de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable alors qu’elle retire une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant que l’administration n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation en reprenant à l’identique l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France ;
- elle ne pouvait être fondée sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme mais seulement sur les dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme ;
- l’autorité s’est abstenue de caractériser le caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme, ni celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2025 la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
La commune d’Antibes et la société Free mobile ont produit, respectivement les 27 février et 2 mars 2026, la décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige délivrée par le maire d’Antibes le 14 mai 2024 en exécution de l’ordonnance n° 2401074 du juge des référés du tribunal administratif de Nice rendue le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2401074 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 novembre 2023, le maire d’Antibes s’est opposé à la déclaration préalable du 9 juin 2023 par laquelle la société Free mobile entendait installer une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section HC n° 0092 située 190 chemin de Millot Nord à Antibes. Par une ordonnance n° 2401074 du 25 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au maire de la commune d’Antibes de prendre une décision, revêtant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête au fond, de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. La société Free mobile demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 3 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
D’une part, pour refuser le projet, la commune s’est fondée sur la circonstance que l’antenne-relais objet du litige serait implantée à l’extrémité d’un espace boisé classé et que la réalisation de tranchées pourrait nuire à la conservation d’arbres situés sur le terrain d’assiette, de sorte qu’il porterait atteinte au paysage naturel en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le site ne se caractérise pas seulement par l’existence d’un espace boisé classé, puisqu’il se situe dans une zone de transition entre cet espace et une zone urbaine présentant d’importantes voies de desserte, notamment la route départementale D35 bis, et des immeubles d’habitat collectif, alors que sont implantés sur le terrain jouxtant le terrain d’assiette des abris présentant un aspect délabré. Dès lors, l’environnement du projet ne présente pas un caractère ou un intérêt marqué.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet minimise son impact sur le site en limitant son emprise au sol en vue de préserver deux pins situés sur le terrain d’assiette et en prévoyant que l’antenne-relais sera peinte d’un vert mat lui permettant de se fondre dans le paysage boisé qui la surplombe.
Dans ces conditions, le maire d’Antibes a inexactement appliqué les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme alors que le projet ne porte pas atteinte au caractère d’un site n’étant que partiellement naturel.
Pour l’application de l’article L 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire d’Antibes s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2401074 du 25 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a enjoint au maire de la commune d’Antibes de prendre une décision, revêtant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête au fond, de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. En exécution de cette ordonnance, le maire d’Antibes a délivré le 14 mai 2024 à la société pétitionnaire une décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige qui ne revêt plus un caractère provisoire à compter du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Antibes de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire d’Antibes s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile est annulé.
Article 2 : La commune d’Antibes versera la somme de 1 500 euros à la société Free mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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